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2301654 Généré par l'IA

Applicant v. Implicit Refusals of Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2301654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the implicit decisions of December 8, 2022, refusing a residence permit, and November 25, 2022, terminating the renewal of his application receipts, and sought various authorizations for a new permit. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant was challenging implicit decisions that followed an earlier express rejection decision dated November 17, 2022, which had already been separately challenged by a prior appeal, rendering the current appeal directed against non-existent administrative acts.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. Ewon'a C est rejetée; Applicant v. Implicit Refusals of Residence Permit Renewal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant was challenging implicit decisions that followed an earlier express rejection decision dated November 17, 2022, which had already been separately challenged by a prior appeal, rendering the current appeal directed against non-existent administrative acts.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour actes administratifs contrôle juridictionnel révocation de l'autorisation d'établissement nouvelle demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. Ewon'a C est rejetée.

This is the primary order disposing of the case (rejection of the request).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The tribunal cited this article as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. A B Ewon'a C, représenté par Me Francard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis fin au renouvellement des récépissés de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " ou " travailleur temporaire " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Francard, son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. La requête présentée par M. Ewon'a C est dirigée contre la décision implicite en date du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et contre la décision implicite du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis fin au renouvellement des récépissés de sa demande de titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour a fait l'objet d'une décision expresse de rejet en date du 17 novembre 2022, soit antérieurement aux décisions implicites attaquées par le requérant. Par suite, la requête de M. Ewon'a C, qui est dirigée contre des décisions inexistantes, et qui ne saurait être régularisée dès lors que la décision expresse du 17 novembre 2022 a fait l'objet d'un recours enregistré au greffe du tribunal le 15 mars 2023 sous le numéro 2303194, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. Ewon'a C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Ewon'a C.

Fait à Montreuil, le 6 mars 2024.

La présidente de la 11e chambre,

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.