Legislator Jurisprudence & Législation
2301654 Généré par l'IA

Unrepresented Foreign Petitioner's Unsigned Visa Appeal Dismissed for Non-Regularization

Numéro de cause 2301654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner residing outside the specified European territories, who was unrepresented by counsel, sought judicial review to annul an implicit refusal by the administrative appeal commission concerning a prior denial of a short-stay visa by a French consulate in Morocco. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing, specifically by not signing the application and not electing domicile within the required territories despite a formal request from the court, leading to the rejection under the provisions allowing dismissal of unregularized, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du même code, Art. R. 431-8 du même code; Unrepresented Foreign Petitioner's Unsigned Visa Appeal Dismissed for Non-Regularization: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing, specifically by not signing the application and not electing domicile within the required territories despite a formal request from the court, leading to the rejection under the provisions allowing dismissal of unregularized, manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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visa licenciement administratif annulation de la naturalisation facilitée éloignement retrait de la requête non-discrimination en raison de la nationalité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 431-8 du code de justice administrative
A C, qui réside au Maroc et n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative, ne comporte pas la signature de son auteur.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
The court used this provision to dismiss the application as manifestly inadmissible.
Art. R. 431-4 du même code
This provision regarding the requirement for requests to be signed was implicitly applied as part of the grounds for inadmissibility leading to the rejection.
Art. R. 431-8 du même code
The failure to comply with the requirement to elect domicile mentioned in this article contributed to the manifest inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to dismiss the application as manifestly inadmissible.

Art. R. 431-4 du même code

This provision regarding the requirement for requests to be signed was implicitly applied as part of the grounds for inadmissibility leading to the rejection.

Art. R. 431-8 du même code

The failure to comply with the requirement to elect domicile mentioned in this article contributed to the manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

4. La requête déposée par M. A C, qui réside au Maroc et n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative, ne comporte pas la signature de son auteur. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 6 février 2023 et dont il a été accusé réception le 17 février 2023, M. A C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, élu domicile sur l'un des territoires visés par à l'article R. 431-8 du code de justice administrative, ni signé sa requête. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.

Fait à Nantes, le 6 octobre 2023.

La présidente,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 2301654