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2301654 Généré par l'IA

Detainee's Appeal Against Violent Offender Unit Placement Rejected for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2301654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought judicial review to annul a decision refusing to terminate his placement in a violent offender unit, but the administrative court rejected the appeal as manifestly inadmissible because the petition merely stated that the decision was prejudicial without providing any legal grounds or means, and the statutory period for submitting a properly motivated claim had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Detainee's Appeal Against Violent Offender Unit Placement Rejected for Lack of Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motifs légaux droits du détenu recours contre décision de renvoi motif de révision mesure de substitution à la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejects the request as manifestly inadmissible based on the power granted by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire du Grand Est a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à son placement en unité pour détenu violent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. Au soutien des conclusions de sa requête, M. B se borne à indiquer que la décision attaquée lui fait grief, ce qui ne constitue pas un moyen. Dans ces circonstances, et alors que le délai de recours ouvert à l'encontre de la décision attaquée est écoulé, ne permettant plus à l'intéressé de motiver sa requête, cette dernière est manifestement irrecevable et ne peut être que rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 septembre 2023.

Le président de la 2ème Chambre,

signé

O. NIZET