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2301654 Généré par l'IA

Claimant v. Social Security Fund: Debt Remission Refusal Upheld Due to Unsubstantiated Financial Claims

Numéro de cause 2301654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a social security fund's refusal to grant a remission of debt concerning overpaid activity bonuses, arguing her late declaration was not her fault and her financial situation prevented repayment. The court dismissed the claim by order, reasoning that although the administrative judge must examine the justification for remission based on the debtor's good faith and precarious situation, the claimant failed to provide the detailed documentation of her resources and expenses requested by the court to substantiate her alleged precariousness, rendering her arguments unsupported and warranting rejection under procedural rules concerning manifestly unsubstantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Social Security Fund: Debt Remission Refusal Upheld Due to Unsubstantiated Financial Claims: The court dismissed the claim by order, reasoning that although the administrative judge must examine the justification for remission based on the debtor's good faith and precarious situation, the claimant failed to provide the detailed documentation of her resources and expenses requested by the court to substantiate her alleged precariousness, rendering her arguments unsupported and warranting rejection under procedural rules concerning manifestly unsubstantiated claims.

Mots-clés

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caisse de compensation remise de dette prétention en poursuite litige d'assurances sociales évasion de l'obligation de cotiser dette de cotisations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the application because it lacked sufficient precision to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'une dette de prime d'activité, référencée IM3/003, d'un montant de 152,77 euros,

2°) d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'une dette de prime d'activité, référencée IM3/004, d'un montant de 868,05 euros.

3°) de lui accorder la remise de ses dettes.

Elle soutient que :

- sa déclaration de ressources n'était pas tardive ; la faute ne lui incombe pas ;

- sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette.

Par un courrier du 24 mars 2023, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée dûment distribuée, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les justificatifs détaillés de ses ressources et de ses charges.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.

5. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de remise gracieuse de dette présentée par Mme A, la caisse d'allocations familiales a retenu, d'une part, que l'origine de l'indu relevait de la responsabilité de l'allocataire au motif d'une déclaration tardive supérieure à six mois et, d'autre part, un montant de quotient familial de 861 euros. A supposer même que la condition tenant à la bonne foi soit remplie en l'espèce, Mme A ne produit pas, en dépit de l'invitation expresse qui lui a été faite le 24 mars 2023, les justificatifs détaillés de ses ressources et de ses charges permettant d'établir une situation de précarité telle qu'elle ferait obstacle au remboursement des indus de prime d'activité qui sont est réclamés. Par suite, la requête présentée par Mme A qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 14 juin 2023.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 14 juin 2023.

La greffière,

F. Roman