Permit Withdrawal Suit Inadmissible Due to Improper Venue
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial intervention to compel the withdrawal of building and modified building permits issued in 2019, alleging non-compliance with urban planning regulations and natural risk prevention plans, as well as fraud. The court dismissed the request in an order, reasoning that under administrative justice procedures, the court can only rule on annulment or financial compensation claims, and that the proper legal avenue for requesting the withdrawal of a permit is to address the issuing administrative authority directly, rendering the current petition manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 424-5 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Permit Withdrawal Suit Inadmissible Due to Improper Venue: The court dismissed the request in an order, reasoning that under administrative justice procedures, the court can only rule on annulment or financial compensation claims, and that the proper legal avenue for requesting the withdrawal of a permit is to address the issuing administrative authority directly, rendering the current petition manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the basis for the President of the Chamber to reject the claim via an order because the request was clearly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. B A demande au tribunal de procéder au retrait du permis de construire et du permis de construire modificatif que le maire de la commune de Mervilla lui a délivrés respectivement les 21 février 2019 et 1er octobre 2019 en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain sis 2 chemin de micas.
Il soutient que les permis de construire qui lui ont été délivrés méconnaissent la réglementation en matière d'urbanisme ainsi que les règles du plan de prévention des risques naturels couvrant le territoire de la commune, et sont entachés de fraude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () "
3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de procéder au retrait du permis de construire et du permis de construire modificatif que le maire de la commune de Mervilla lui a délivrés respectivement les 21 février 2019 et 1er octobre 2019 en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain sis 2 chemin de micas. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de solliciter le retrait de ces permis de construire auprès du maire de Mervilla, qui les lui a délivrés. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse le 13 avril 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2301654