Deemed Withdrawal of Administrative Appeal Following Failure to Confirm Action After Suspension Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a mayor's decision rejecting a modified building permit application and the subsequent rejection of a formal appeal, following the earlier dismissal of a request for suspension of those decisions because the arguments raised failed to create a serious doubt as to their legality. The court determined that since the litigant was duly notified, as required by the Code of Administrative Justice, that he must confirm in writing the maintenance of his main action within one month of the suspension rejection order, and no such confirmation was received, the litigant must be deemed to have withdrawn his primary request, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Administrative Appeal Following Failure to Confirm Action After Suspension Rejection: The court determined that since the litigant was duly notified, as required by the Code of Administrative Justice, that he must confirm in writing the maintenance of his main action within one month of the suspension rejection order, and no such confirmation was received, the litigant must be deemed to have withdrawn his primary request, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative article stating that the withdrawal of the request is noted.
The basis allowing the president of the administrative tribunal to rule by order regarding the noting of a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le maire de Royan a rejeté la demande de permis de construire modificatif déposé par la SARL Renov'Habitat concernant un projet situé 4 avenue de Pontaillac et de la décision de la même autorité du 14 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Royan une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. La requête en référé n° 2301663 de M. A tendant à la suspension de l'exécution des décisions attaquées a été rejetée par une ordonnance du 12 juillet 2023 au motif qu'aucun des moyens qu'il y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, ni même à ce jour, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Royan et à la SARL Renov'Habitat.
Fait à Poitiers, le 20 février 2024.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD