Legislator Jurisprudence & Législation
2301653 Généré par l'IA

Candidate v. Territorial Attaché Competition Jury

Numéro de cause 2301653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought the summary suspension of a territorial attaché competition admission jury's deliberation, alleging a serious doubt concerning its legality because the allotted presentation time violated competition rules, thereby breaching equal treatment, and further claiming urgency based solely on the two-month deadline for filing an annulment request. The administrative judge rejected the request because merely having a statutory appeal period, during which the applicant had already filed a main action, does not constitute the requisite serious and immediate prejudice required to establish urgency under the relevant administrative justice code provisions, leading to the dismissal of all conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Candidate v. Territorial Attaché Competition Jury: The administrative judge rejected the request because merely having a statutory appeal period, during which the applicant had already filed a main action, does not constitute the requisite serious and immediate prejudice required to establish urgency under the relevant administrative justice code provisions, leading to the dismissal of all conclusions.

Mots-clés

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régime de la concurrence concours administratif production de créance recours en annulation en droit de l'Union délai de suspension délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the conditions for suspending an administrative decision, which the court found were not met, leading to the rejection of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request summarily because the condition of urgency (as required by Art. L. 521-1) was not fulfilled.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 11 avril 2023 par laquelle le jury d'admission a fixé la liste des candidats admis au concours d'attaché territorial ;

2°) de mettre à la charge du centre de gestion de Meurthe-et-Moselle la somme de 500-euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la délibération du jury ne peut être contestée que dans un délai de deux mois ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors que le jury n'a pas respecté le règlement de concours en lui accordant moins de dix minutes pour sa présentation, ce qui est de nature à rompre l'égalité de traitement entre les candidats.

Vu :

- la requête n° 2301657 enregistrée le 1er juin 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la même décision ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. En l'espèce, M. B soutient qu'il y a urgence à prononcer la suspension de la délibération du jury d'admission au concours d'attaché territorial en indiquant qu'une telle délibération ne peut être contestée que dans un délai de deux mois. La seule existence d'un délai de recours contentieux, au cours duquel M. B a d'ailleurs exercé un recours tendant à l'annulation de la décision qu'il conteste, n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête de M. B doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.

Fait à Nancy, le 2 juin 2023.

La juge des référés,

J. Kohler

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2301647