Legislator Jurisprudence & Législation
2301651 Généré par l'IA

Local Authority Expulsion Attempt Rejected Due to Insufficient Evidence of Urgency

Numéro de cause 2301651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A local authority sought an urgent order to expel an individual and his family from a traveler reception area because their occupation agreement had expired and they allegedly disrupted the area's proper functioning. The court acknowledged that the occupant no longer held a right or title to the premises after the 90-day convention expired and a request for extension based on a child's schooling was denied because attendance was not proven. However, the court rejected the expulsion request because the authority only submitted a general claim of disruption and an occupancy report showing all spots were full, failing to provide sufficient evidence of the urgency required under the relevant administrative justice code article, especially without presenting any waiting list to demonstrate immediate need.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Local Authority Expulsion Attempt Rejected Due to Insufficient Evidence of Urgency: The court acknowledged that the occupant no longer held a right or title to the premises after the 90-day convention expired and a request for extension based on a child's schooling was denied because attendance was not proven. However, the court rejected the expulsion request because the authority only submitted a general claim of disruption and an occupancy report showing all spots were full, failing to provide sufficient evidence of the urgency required under the relevant administrative justice code article, especially without presenting any waiting list to demonstrate immediate need.

Mots-clés

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inexigibilité de l'exécution du renvoi collectivité locale autorité administrative demande d'asile tardive action en révocation forts soupçons

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order dismissing the request of the community of agglomeration Grand Chambéry.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request (points 1 and 2 of the claims) as the legal basis for the requested urgent expulsion order, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 16 mars 2023, le 17 mars et le 27 mars, la communauté d'agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Benguigui, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion immédiate de M. A C et de tous occupants sans titre de l'aire d'accueil des gens du voyage de la Boisse située au 380 avenue des Landiers à Chambéry ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion immédiate de tous occupants de leur chef sans droit ni titre de l'emplacement numéro 22 de l'aire d'accueil des gens du voyage de la Boisse située au 380 avenue des Landiers à Chambéry sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de M. A C une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Le maintien sur les lieux de M. A C et de sa famille compromet le bon fonctionnement de l'aire ;

- M. A C ne dispose plus de droit ni de titre pour occuper les lieux.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.

2. Il résulte de l'instruction que M. C et sa famille se sont installés sur l'emplacement n°22 de l'aire d'accueil des gens du voyage de la Boisse située au 380 avenue des Landiers à Chambéry le 26 octobre 2022. La convention d'occupation de M. C alors signée, est arrivée à échéance le 24 janvier 2023 à l'issue de la durée de séjour de 90 jours prévue par le règlement intérieur de l'aire d'accueil. La demande de dérogation afin de proroger la durée de la convention présentée par M. C en raison de la scolarité de son enfant a été rejetée au motif que la scolarisation de son enfant n'était pas établi, l'enfant ne se présentant pas en classe. Par suite, M. A C ne dispose plus ainsi de droit ni de titre pour occuper les lieux

3. Toutefois, pour justifier de l'urgence et de l'utilité de l'expulsion sollicitée, la communauté d'agglomération Grand Chambéry se borne à indiquer que le maintien sur les lieux de M. A C et de sa famille compromet le bon fonctionnement de l'aire. A l'appui de ces allégations, est seulement produit un constat d'huissier daté du 16 mars 2023, jour d'introduction de la requête, indiquant que les 22 places de stationnement sont occupées. Toutefois, alors qu'aucune liste d'attente n'est versée au dossier, et qu'aucun autre élément n'est invoqué, la communauté d'agglomération Grand Chambéry ne justifie pas, par les seuls éléments produits, à la date de la présente ordonnance de l'urgence à ordonner sans délai l'expulsion de M. A C et de sa famille.

4. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de la communauté d'agglomération Grand Chambéry est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.

Fait à Grenoble, le 31 mars 2023.

Le juge des référés,

D. B

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301651