Tax Garnishment Stay Denied for Lack of Prior Tax Objection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a stay of payment for a tax collection demand of €29,755 enforced via administrative garnishment against her salary, asserting the claim was based on wrongly received tax reliefs from 2011 and 2013, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant had not previously filed a proper, timely objection regarding the underlying tax assessment as required by law to qualify for a payment suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 277 du livre des procédures fiscales; Tax Garnishment Stay Denied for Lack of Prior Tax Objection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.
This provision was cited to explain the substantive requirement for obtaining payment suspension, which the applicant failed to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Laurent, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder, sur le fondement des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement de la somme de 29 755 euros dont la trésorerie d'Ajaccio poursuit le paiement par une saisie administrative à tiers détenteur sur son salaire versé par la compagnie Air Corsica.
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 480 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes () ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut utilement demander pour la première fois le bénéfice du sursis de paiement dans une opposition à un acte de poursuite adressée au chef du service de recouvrement après l'expiration du délai de réclamation.
3. Il résulte de l'instruction que, par courrier en date du 10 octobre 2023, Mme A a sollicité le sursis de paiement du titre CORS 19-2600000195 émis dans le cadre du recouvrement d'un indu concernant des dégrèvements perçus à tort pour les revenus 2011 et 2013 pour un montant de 29 755 euros. Toutefois, elle n'a déposé aucune réclamation régulière dans les délais concernant l'assiette de ce titre. Dans ces conditions, sa demande de sursis de paiement est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 18 mars 2024.
Le président de la 1ère chambre
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI