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2301650 Généré par l'IA

Dispute Over Tool Destruction Dismissed from Administrative Tribunal

Numéro de cause 2301650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner brought a dispute against a private company concerning alleged destruction of their professional tools and malicious intent, but the administrative tribunal dismissed the claim because the relationship between the petitioner and the company falls exclusively under private law, making the matter one for the judicial courts, pursuant to the article of the administrative justice code allowing rejection of requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Dispute Over Tool Destruction Dismissed from Administrative Tribunal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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objet du litige droit judiciaire licenciement administratif nature de l'infraction e-justice revendication de la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative courts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2023 et un mémoire complémentaire produit le 14 juin 2023, M. A B saisit le tribunal du différend qui l'oppose à la société Brouard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. M. A B saisit le tribunal du différend qui l'oppose à la société Brouard, à laquelle il reproche d'avoir détruit son outil de travail et d'être mue par la volonté de lui nuire. Toutefois, les relations que M. B entretient avec cette société relèvent exclusivement du droit privé, de sorte qu'il n'appartient pas au tribunal administratif d'en connaître.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B relève de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et doit par conséquent être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon le 11 juillet 2023.

Le président,

David ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,