Annulment of Social Housing Priority Refusal Denied Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision from August 4, 2022, which refused to grant priority status to her social housing application under relevant construction and housing code provisions. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on January 24, 2023, was submitted after the two-month statutory appeal period had expired, given that the decision was notified with mention of remedies on August 31, 2022, making the filing untimely under administrative justice code provisions concerning appeal deadlines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Annulment of Social Housing Priority Refusal Denied Due to Untimely Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on January 24, 2023, was submitted after the two-month statutory appeal period had expired, given that the decision was notified with mention of remedies on August 31, 2022, making the filing untimely under administrative justice code provisions concerning appeal deadlines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim.
The court relies on this article to reject the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de région Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de médiation de Paris du 4 août 2022 a été notifiée à Mme A, à l'adresse qu'elle avait indiquée à la commission, le 31 août 2022, sous un pli recommandé avec accusé de réception, et qu'elle comportait l'indication des voies et délais de recours. Toutefois, la requête de Mme A a été enregistrée le 24 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées. En conséquence, ladite requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. La requête de Mme A doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 15 mars 2024.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2