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2301649 Généré par l'IA

Physiotherapist Denied Access to Medical File Fails to Appeal Adequately

Numéro de cause 2301649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The litigant sought the annulment of decisions by the regional and other professional bodies for physiotherapists that refused access to his medical file; the court joined the two related requests and ultimately rejected them as manifestly inadmissible because the initial petitions failed to set forth any legal grounds or means, and no reasoned supporting brief was filed within the statutory appeal period, thus warranting dismissal under the relevant procedural rules allowing for rejection of fundamentally deficient requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Physiotherapist Denied Access to Medical File Fails to Appeal Adequately: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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dossier médical consultation du dossier motifs légaux prise en charge de physiothérapie qualité pour recourir inexigible malgré l'atteinte corporelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the applications as manifestly inadmissible because they lacked any stated grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, n°2301649, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation des décisions par lesquelles les ordres des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion et de Caen ont refusé de lui communiquer son dossier médical.

II. Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, n°2301652, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la même décision.

Un mémoire et des pièces complémentaires ont été produits par M. A le 12 janvier 2024 et n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Par les présentes requêtes, M. A demande l'annulation des décisions par lesquelles les ordres des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion et de Caen ont refusé de lui communiquer son dossier médical.

Sur la jonction :

2. Les deux requêtes enregistrées sous les n°2301649 et 2301652, sont dirigées contre le même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

Sur les conclusions des requêtes :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

4. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

5. Les requêtes de M. A qui se bornent à indiquer qu'il nécessite l'accès à son dossier médical, ne contiennent l'exposé d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, les requêtes de M. A doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes présentées par M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Saint-Denis, le 5 mars 2024.

Le vice-président,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE

Nos 2301649 et 230165