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2301648 Généré par l'IA

Roof Painting Dispute Withdrawal and Cost Denial

Numéro de cause 2301648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a municipal decision opposing their prior declaration for painting their home's roof a neutral white color, along with the rejection of their administrative appeal, and requested the municipality be ordered to issue a non-opposition decision; however, following an agreement reached between the parties, the requesters formally withdrew their petition, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and reject the municipality's subsequent request for an award of costs under the relevant administrative justice code provisions, as the circumstances did not warrant such an imposition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Roof Painting Dispute Withdrawal and Cost Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()" .

Mots-clés

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retrait de la demande litige non administratif frais administratifs annulation de la décision administrative contestation de la radiation exclusion du soumissionnaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to officially record the withdrawal of the request (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used its power under this article to give notice of the withdrawal (donner acte des désistements).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to reject the Commune's claim for legal fees (frais liés au litige).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 août 2023 et 12 mars 2024, M. A D et Mme B C demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle la maire de la commune de Voujeaucourt s'est opposée à la déclaration préalable qu'ils ont déposée en vue de la mise en peinture du toit couleur blanc neutre de leur habitation, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la commune de Voujeaucourt de leur délivrer une décision de

non-opposition à leur declaration préalable de travaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la commune de Voujeaucourt, représentée par la SCP Themis avocat et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2024, les requérants déclarent se désister de leur requête à la suite d'un accord trouvé entre les parties.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()" .

Sur le désistement :

2. Le désistement de M. D et de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D et de Mme C la somme que la commune de Voujeaucourt demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et de Mme C.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Voujeaucourt présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B C et à la commune de Voujeaucourt.

Fait à Besançon le 26 août 2024.

La présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2301648