Taxpayers Challenge Personal Tax Assessments Based on Alleged Corporate Audit Irregularities
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the cancellation of additional income tax and social contribution assessments for 2017, arguing that the underlying tax audit procedure against their company was irregular due to alleged irregularities concerning deemed distributions of undisclosed remuneration. The court rejected the request, applying the principle of the independence of procedures, which holds that the alleged procedural irregularities in the corporate tax assessment do not affect the personal tax assessments imposed on the recipients of the distributed capital income, rendering the taxpayers' sole ground of appeal inoperative, and thus dismissed the application by ordinance as the appeal deadline had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 111 du code général des impôts, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers Challenge Personal Tax Assessments Based on Alleged Corporate Audit Irregularities: The court rejected the request, applying the principle of the independence of procedures, which holds that the alleged procedural irregularities in the corporate tax assessment do not affect the personal tax assessments imposed on the recipients of the distributed capital income, rendering the taxpayers' sole ground of appeal inoperative, and thus dismissed the application by ordinance as the appeal deadline had passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because the sole ground of the claim was deemed inoperative.
The court ordered the rejection of the request of M. and Mme C.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. A C et Mme B C demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017.
Ils soutiennent que la procédure de contrôle suivie avec la société Transpeed, et dont procèdent les impositions contestées, est entachée d'irrégularités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige ont été mises à la charge M. et Mme C à la suite d'un contrôle sur pièces de la société à responsabilité limitée Transpeed. En application des dispositions de l'article 111 du code général des impôts, des rémunérations occultes ont été considérées comme distribuées à M. et Mme C.
3. En vertu du principe d'indépendance des procédures, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont sans influence sur les impositions personnelles mises à la charge des bénéficiaires des revenus de capitaux mobiliers distribués par cette société. Par suite, M. et Mme C ne peuvent utilement faire valoir, pour contester les impositions en litige, que la procédure de vérification de contrôle sur pièces de la société Transpeed était irrégulière. Par suite, l'unique moyen de la requête est inopérant.
4. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. et Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B C.
Fait à Marseille, le 21 août 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2301648