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2301648 Généré par l'IA

Union Challenge to Medication Procedure Dismissed

Numéro de cause 2301648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A union sought judicial review to annul a care facility's procedure memorandum dated April 3, 2023, concerning medication handling, specifically a point requiring supervisory authorization via email for off-schedule medication administration. The court ruled that this procedural memorandum did not constitute an appealable administrative decision causing harm, rendering the union's petition manifestly inadmissible under the administrative justice code, and therefore dismissed the request outright via an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Union Challenge to Medication Procedure Dismissed: The court ruled that this procedural memorandum did not constitute an appealable administrative decision causing harm, rendering the union's petition manifestly inadmissible under the administrative justice code, and therefore dismissed the request outright via an order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décisions incidentes recours contre des décisions administratives administration de la justice décision de décharge annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the appeal as manifestly inadmissible based on this provision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing presidents of chambers to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, le syndicat Force Ouvrière (FO) CAPS, représenté par M. A B, demande au tribunal l'annulation la fiche de procédures du 3 avril 2023 émanant de la coordinatrice des soins du Carrefour d'Accompagnement public social (CAPS) de Rosières-aux-Salines.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 le code de justice administrative prévoit que : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Par une " fiche " du 3 avril 2023, le carrefour d'accompagnement public social (CAPS) a défini une procédure de sécurisation du circuit des médicaments. Le point 5 de cette procédure prévoit que " en cas de prescription d'un traitement hors pilulier, le professionnel devra solliciter l'autorisation de donner le traitement auprès du chef de service ou du cadre de garde qui confirmera par mail au vu de la prescription préalablement envoyée par le professionnel ". Toutefois, une telle fiche de procédures n'est pas constitutive d'une décision faisant grief susceptible de recours contentieux. Ainsi, la requête du syndicat FO CAPS est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :: La requête du syndicat FO CAPS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat FO CAPS.

Fait à Nancy, le 10 juillet 2023.

Le président de la deuxième chambre,

D. Marti

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.