Departure Suspension Refused for Resident Challenging Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in the territory since 2014 with a child born in 2017 sought an urgent order to suspend an administrative decision ordering his immediate departure from the territory and barring his return, arguing that the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of his rights under the ECHR and the Convention on the Rights of the Child. The court rejected the request, concluding that the applicant failed to provide sufficient evidence regarding the seniority and continuity of his stay or any obstacle preventing his family life from continuing in his country of origin, rendering his claim of a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Departure Suspension Refused for Resident Challenging Expulsion Order: The court rejected the request, concluding that the applicant failed to provide sufficient evidence regarding the seniority and continuity of his stay or any obstacle preventing his family life from continuing in his country of origin, rendering his claim of a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request in all its conclusions because the claim was manifestly ill-founded.
This article was cited in the dispositive for the rejection of the claim, although the order text only mentions the request for costs under this article, and the final orders do not explicitly grant or deny costs, the practice is to list it if it was a specific claim addressed in the request section, however, adhering strictly to the rule, since it is not explicitly cited in the final numbered orders (Art 1 and Art 2), it should be excluded. (Self-correction based on strict interpretation: Only explicitly cited articles in the final numbered orders must be included. Since only Art 1 and Art 2 are in the final orders, and they don't cite L. 761-1, it is excluded.)
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2023, M. C A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et interdisant son retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte " de [le] libérer " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si M. C A, ressortissant comorien né le 2 janvier 1986, soutient qu'il vit à Mayotte depuis 2014 en compagnie de son enfant né en novembre 2017, il n'apporte aucun élément permettant d'établir l'ancienneté et la continuité de son séjour en France et ne fait valoir au soutien de ses allégations, lesquelles sont très peu circonstanciées, aucun obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive aux Comores. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 27 mars 2023.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2301648