Housing Commission Decision Appeal Lacking Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the housing mediation commission that denied urgency and priority status to a housing application filed by another individual. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the person filing the appeal lacked the legal standing to sue, as they were neither a lawyer nor a legal guardian for the actual applicant, therefore failing to meet the requirements for bringing an administrative appeal on behalf of or in place of the concerned party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Commission Decision Appeal Lacking Standing: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the person filing the appeal lacked the legal standing to sue, as they were neither a lawyer nor a legal guardian for the actual applicant, therefore failing to meet the requirements for bringing an administrative appeal on behalf of or in place of the concerned party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application as manifestly inadmissible due to lack of standing (quality to act).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023 Mme D B demande au Tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a refusé de reconnaître la demande de logement de M. C A comme urgente et prioritaire.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Le pétitionnaire au DALO est M. A. Mme B n'a pas qualité - n'étant ni avocate, ni tutrice ou curatrice de M. A - pour introduire au nom de celui-ci ou en son nom propre un recours en excès de pouvoir contre la décision attaquée au Tribunal administratif. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable pour défaut de qualité à agir.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Toulon le 4 septembre 2023.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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