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2301647 Généré par l'IA

Housing Commission Decision Appeal Lacking Standing

Numéro de cause 2301647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the housing mediation commission that denied urgency and priority status to a housing application filed by another individual. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the person filing the appeal lacked the legal standing to sue, as they were neither a lawyer nor a legal guardian for the actual applicant, therefore failing to meet the requirements for bringing an administrative appeal on behalf of or in place of the concerned party.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Commission Decision Appeal Lacking Standing: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the person filing the appeal lacked the legal standing to sue, as they were neither a lawyer nor a legal guardian for the actual applicant, therefore failing to meet the requirements for bringing an administrative appeal on behalf of or in place of the concerned party.

Mots-clés

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qualité pour recourir positions administratives expulsion d'un logement priorité découlant du dépôt statut juridique recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application as manifestly inadmissible due to lack of standing (quality to act).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2023 Mme D B demande au Tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a refusé de reconnaître la demande de logement de M. C A comme urgente et prioritaire.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Le pétitionnaire au DALO est M. A. Mme B n'a pas qualité - n'étant ni avocate, ni tutrice ou curatrice de M. A - pour introduire au nom de celui-ci ou en son nom propre un recours en excès de pouvoir contre la décision attaquée au Tribunal administratif. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable pour défaut de qualité à agir.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.

Fait à Toulon le 4 septembre 2023.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.

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