Legislator Jurisprudence & Législation
2301647 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Due to Article 8 Violation Despite Detention Urgency

Numéro de cause 2301647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A person subject to an obligation to leave the national territory, detained since August 26, 2023, sought in summary proceedings the suspension of this order, arguing that the urgency was met by his detention and imminent expulsion, and that the order constituted a serious and manifestly illegal violation of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his schooling and previous placement in child welfare services in the territory. The court determined that the detention established the required urgency for the expulsion order itself, and considering the applicant's substantial ties to the territory, found that the removal measure constituted a serious and manifestly illegal interference with his rights, thus ordering the suspension of the obligation to leave the national territory, while rejecting requests for provisional legal aid, the suspension of a subsequent re-entry ban, and other ancillary claims.

Regeste Legislator

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article L.521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Expulsion Order Due to Article 8 Violation Despite Detention Urgency: The court determined that the detention established the required urgency for the expulsion order itself, and considering the applicant's substantial ties to the territory, found that the removal measure constituted a serious and manifestly illegal interference with his rights, thus ordering the suspension of the obligation to leave the national territory, while rejecting requests for provisional legal aid, the suspension of a subsequent re-entry ban, and other ancillary claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement rupture de ban griefs de droits humains interdiction d'entrée suspension provisoire arrêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the suspension of the obligation to leave the French territory.

Article L.521-2 du code de justice administrative

The main ground for granting the request (suspension of the expulsion order) based on the grave and manifestly illegal interference with a fundamental right.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning section that supports the finding of a 'grave and manifestly illegal' interference justifying the suspension ordered in Article 1.

Article 2

The court rejected the remainder of the requests.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning that leads to the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2023, à 13 heures 54, M. B C, représenté par Me Sebillote, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter sans délai le territoire français prononcée à son encontre le 15 janvier 2023 par le préfet de la Guyane et " des décisions afférentes " ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer son droit au séjour et de lui accorder un rendez-vous ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient, d'une part, que l'urgence est caractérisée par son placement en rétention et l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puis qu'il a méconnu les dispositions du 2° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet de la Guyane à qui la requête a été communiquée le 26 août 2023, n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le rapport de Mme Lacau et les observations de M. C ont été entendus au cours de l'audience publique, le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2023 à 10 heures 56, à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. C, ressortissant guyanien, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 15 janvier 2023 par le préfet de la Guyane et " des décisions afférentes ".

2. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. L'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement de M. C, placé en rétention administrative depuis le 26 août 2023, caractérise une situation d'urgence. En revanche, si le requérant a entendu demander la suspension de l'exécution de l'interdiction de retour en France prononcée par l'article 2 de l'arrêté en cause, cette mesure, qui ne produit aucun effet tant que l'étranger n'a pas été éloigné, ne préjudicie d'aucune manière à sa situation. La condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ne peuvent qu'être rejetées.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Né le 8 avril 1995, M. C justifie avoir été scolarisé en France de l'année 2003 à l'année 2005, puis de l'année 2007 à l'année 2014, date à laquelle il a obtenu le certificat d'aptitude professionnelle d'agent qualité de l'eau. Pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en qualité de jeune majeur du 11 avril 2013 au 31 décembre 2016, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 9 août 2016. Dans les circonstances particulières de l'affaire, en dépit des conditions de séjour en France de l'intéressé, incarcéré pendant plusieurs mois en 2018, puis en 2023, la mesure d'éloignement a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte " grave et manifestement illégale " au sens des dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 15 janvier 2023.

7. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d'éloignement, n'implique aucune mesure d'exécution au sens de l'article L.911-2 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant tendant à la délivrance d'un rendez-vous, puis au réexamen de sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies.

8. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative par M. C, qui ne justifie ni même n'allègue avoir exposé des frais de procès, ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 15 janvier 2023 à l'encontre de M. C par le préfet de la Guyane est suspendue.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Guyane.

Une copie en sera adressée au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l'association " La Cimade ".

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 28 août 2023.

Le juge des référés,

Signé

M. A LACAU

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER