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2301647 Généré par l'IA

Withdrawal of Challenge to Communal Meal Supply Contract Award and Cost Award

Numéro de cause 2301647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company sought an order from the administrative judge to annul the contract award procedure initiated by a communal body for supplying cold-chain meals and snacks for childcare and school facilities, after its offer was rejected and the contract awarded to another firm. However, the requesting company subsequently filed a pure and simple withdrawal of its request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and order the withdrawing company to pay the communal body 1,000 euros to cover its legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Challenge to Communal Meal Supply Contract Award and Cost Award: However, the requesting company subsequently filed a pure and simple withdrawal of its request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and order the withdrawing company to pay the communal body 1,000 euros to cover its legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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résolution du contrat contrats en chaîne commandement de payer contrat de droit administratif frais administratifs contrat de restauration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to order the payment of costs to the Community of Communes of Plaine Dijonnaise.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 et 30 juin 2023, la société Sogeres, représentée par la SELARL Cabinet Cabanes Avocats, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, l'annulation de la procédure, lancée par la communauté de communes de la plaine dijonnaise (CCPD), de passation d'un accord-cadre ayant pour objet la fourniture de repas en liaison froide et de goûters pour les restaurants périscolaires et extrascolaires et les deux multi accueils de la petite enfance ;

2°) de mettre à la charge de la CCPD le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2023 et le 3 juillet 2023 à 18h17, la CCPD, représentée par Me Audard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Sogeres une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 juillet 2023 à 19h40, la société Sogeres déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 juillet 2023 à 9h30 en présence de M. Testori, greffier, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Audard, représentant la communauté de communes de la plaine dijonnaise.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 avril 2023, la communauté de communes de la plaine dijonnaise (CCPD) a lancé une procédure en vue de l'attribution d'un accord-cadre ayant pour objet la fourniture de repas en liaison froide et de goûters pour les restaurants périscolaires et extrascolaires et les deux multi accueils de la petite enfance. Quatre sociétés ont présenté leur candidature à l'attribution de cet accord-cadre dont la société Api Restauration et la société Sogeres. Le 9 juin 2023, la CCPD a informé la société Sogeres que son offre était rejetée et que le marché avait été attribué à la société Api Restauration. La société Sogeres demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation de ce marché.

2. Le désistement de la société Sogeres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sogeres une somme de 1 000 euros à verser à la CCPD au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Sogeres de sa requête.

Article 2 : La société Sogeres versera 1 000 euros à la communauté de communes de la plaine dijonnaise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sogeres, à la communauté de communes de la plaine dijonnaise et à la société Api Restauration.

Fait à Dijon le 4 juillet 2023.

Le juge des référés,

L. A

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier