Legislator Jurisprudence & Législation
2301647 Généré par l'IA

Prefectural Deportation Order Challenged on Article 8 Grounds

Numéro de cause 2301647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent suspension of a prefectural order requiring his immediate departure from French territory, prohibiting his return, and specifying his destination country, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to his long-standing ties to the territory. The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the requisite continuity and seniority of his residence or the specific center of his personal interests in the territory, meaning he did not demonstrate a grave and manifestly unlawful attack on a fundamental freedom, thus warranting dismissal of all claims based on the urgency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Deportation Order Challenged on Article 8 Grounds: The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the requisite continuity and seniority of his residence or the specific center of his personal interests in the territory, meaning he did not demonstrate a grave and manifestly unlawful attack on a fundamental freedom, thus warranting dismissal of all claims based on the urgency procedure.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit de séjour départ illégal expulsion préfectorale ressortissants étrangers droits constitutionnels spécifiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order explicitly rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request because it was deemed manifestly unfounded.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article governs the transmission of a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2023, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et

manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A B, ressortissant comorien né le 5 janvier 2001 à Mamoudzou (Mayotte), soutient qu'il vit à Mayotte depuis 2001, où se trouve le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux. Toutefois, en se bornant à produire la copie illisible de son acte de naissance, le titre de séjour illisible d'une personne présentée comme étant sa mère, la copie des actes de naissance à Mayotte en 2009, 2011 et 2020 de personnes présentées comme faisant partie de sa fratrie ainsi que des certificats de scolarité, il n'établit pas l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte non plus que les liens personnels et familiaux qu'il y a tissés. De plus, il ne fait état d'aucun élément circonstancié justifiant qu'il aurait transféré précisément le centre de ses intérêts personnels à Mayotte. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. En second lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 26 mars 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.