Legislator Jurisprudence & Législation
2301646 Généré par l'IA

Withdrawal of Pylon Permit Challenge Granted; Costs Denied

Numéro de cause 2301646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals challenging a construction permit issued by the mayor for a 36-meter lattice pylon, access road, and fencing, subsequently filed a request to withdraw their annulment claims. The court, exercising its authority under administrative justice rules concerning simple withdrawals, granted the official acknowledgment of the withdrawal regarding the permit annulment, while rejecting the remaining secondary requests for the opposing parties to pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Pylon Permit Challenge Granted; Costs Denied: The court, exercising its authority under administrative justice rules concerning simple withdrawals, granted the official acknowledgment of the withdrawal regarding the permit annulment, while rejecting the remaining secondary requests for the opposing parties to pay legal costs.

Mots-clés

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coût de la construction construction de routes qualité pour recourir contre permis autorité administrative retrait de l'autorisation construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the president's power to record the withdrawal of the main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request concerning legal fees (costs), although ultimately dismissed in the final order.

Article R. 411-5 du code de justice administrative

Cited in the final order for the notification procedure regarding the designation of a representative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme D A épouse B et M. C B représentés par Me Cadix demandent au tribunal :

1°) d'annuler le permis de construire accordé par le maire de Parly à la société Phoenix France Infrastructures le 13 décembre 2022 portant sur l'implantation d'un pylône treillis de hauteur de 36 mètres, mise en place sur un massif béton enterrée, création d'un chemin d'accès et clôture, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Parly la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, concluent au non-lieu à statuer.

Par lettre du 20 février 2024, M. et Mme B ont été invités à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, M. et Mme B déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et concluent à la condamnation solidaire de la société Bouygues Telecom, de la société Phoenix France Infrastructures et de tout autre succombant à leur verser 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. M. et Mme B ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation du permis de construire accordé par le maire de Parly à la société Phoenix France Infrastructures le 13 décembre 2022. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. et Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation du permis de construire accordé par le maire de Parly à la société Phoenix France Infrastructures le 13 décembre, présentées par M. et Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B, désignée représentante unique en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, à la société Phoenix France Infrastructures, à la société Enesio Est, à la société Bouygues Telecom et à la commune de Parly.

Fait à Dijon, le 23 février 2024.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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