Departmental Council President's Decision Granting Mobility Inclusion Card Renders Judicial Review Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a departmental council president's decision that upheld the refusal to issue a mobility inclusion card with a parking mention for disabled persons. However, the court issued an order stating there was no need to rule on the request because, subsequent to the filing of the claim, the departmental council president issued a decision on August 22, 2023, granting the litigant the requested card, effective retroactively to January 1, 2023, rendering the initial application moot as the claimant had obtained full satisfaction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B; Departmental Council President's Decision Granting Mobility Inclusion Card Renders Judicial Review Moot: However, the court issued an order stating there was no need to rule on the request because, subsequent to the filing of the claim, the departmental council president issued a decision on August 22, 2023, granting the litigant the requested card, effective retroactively to January 1, 2023, rendering the initial application moot as the claimant had obtained full satisfaction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order declares that there is no need to rule on the request because the underlying issue has been resolved.
This article is cited as the legal basis allowing the president of the administrative tribunal to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Mme B a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il résulte toutefois de l'instruction que, par une décision du 22 août 2023, postérieure à l'introduction de l'instance, la présidente du conseil départemental du Gard a décidé d'accorder à Mme B le bénéfice de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", rétroactivement à compter du 1er janvier 2023. Par suite, la requête de Mme B, qui a obtenu entièrement satisfaction, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 18 janvier 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.