Petitioner Fails to Comply with Order to Produce Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by a social agricultural mutual granting only a partial reduction of a benefit premium debt, arguing her financial situation prohibited repayment, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the administrative court's order to produce the challenged decision or justify its absence within the prescribed fifteen-day regularization period, as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Comply with Order to Produce Challenged Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The request was rejected as manifestly inadmissible based on the power granted by this article.
The inadmissibility is due to the failure to attach the contested decision, as required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et le 16 mars 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 mars 2021 de la mutuelle sociale agricole Ain-Rhône en tant qu'elle lui a accordé une remise seulement partielle de sa dette de prime d'activité à hauteur de 1 177,95 euros, sur un montant initial de 2 367,70 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un courrier du 6 mars 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A notamment à produire la décision attaquée ou, en l'absence de réponse de l'administration à sa demande, la preuve du dépôt de cette demande auprès de l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
3. Par un courrier du 6 mars 2023, dont elle a accusé réception le 11 mars suivant, Mme A a été invitée à produire la décision qu'elle entend contester. Toutefois, elle n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon le 28 décembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,