Legislator Jurisprudence & Législation
2301645 Généré par l'IA

Claimant Seeks Increased Indemnity for Repatriated Person Expenses

Numéro de cause 2301645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, having received a €3,000 indemnity from the independent commission for harm suffered by repatriated persons from Algeria, sought a higher amount, arguing that her total expenses for home furnishing amounted to €30,000, including a €17,000 kitchen. The administrative court dismissed the claim via an order, reasoning that under the relevant decree governing the solidarity aid for former Harki children, the claimant failed to provide sufficient supporting details or justification regarding the essential nature of the alleged expenditures, nor any information on her household income and charges, thus rendering the sole ground of appeal manifestly lacking the necessary precision to assess its merit pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018, Art. 3 du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018; Claimant Seeks Increased Indemnity for Repatriated Person Expenses: The administrative court dismissed the claim via an order, reasoning that under the relevant decree governing the solidarity aid for former Harki children, the claimant failed to provide sufficient supporting details or justification regarding the essential nature of the alleged expenditures, nor any information on her household income and charges, thus rendering the sole ground of appeal manifestly lacking the necessary precision to assess its merit pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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augmentation de revenu restitution et indemnisation indemnisation des réfugiés indemnité d'expatriation redevances douanières impayées émoluments selon la LEI

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative
The court used this article to reject the request because it lacked sufficient specific details to assess its merits.
Art. 1er du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018
This article defines the eligibility for the solidarity aid that is the subject of the dispute.
Art. 3 du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018
This article establishes the criteria for determining the amount of aid, which the applicant contested.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because it lacked sufficient specific details to assess its merits.

Art. 1er du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018

This article defines the eligibility for the solidarity aid that is the subject of the dispute.

Art. 3 du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018

This article establishes the criteria for determining the amount of aid, which the applicant contested.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme A B conteste le montant de l'indemnité de 3 000 euros que lui a attribué la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Selon l'article 1er du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018, modifié par le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, les enfants d'anciens harkis, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l'une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret

n° 2022-394 du 18 mars 2022 à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. En outre, aux termes de l'article 3 du décret du

28 décembre 2018 : " () Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans l'une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l'article 1er et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a, par la décision attaquée du 31 mars 2023, accordé à Mme A B, dans le cadre du dispositif d'aide prévu par le décret du 28 décembre 2018, une indemnité de 3 000 euros pour l'aménagement de son logement. Si la requérante fait valoir que cette somme est insuffisante dès lors que l'ameublement de son domicile lui a coûté 30 000 euros, dont une cuisine équipée d'une valeur de 17 000 euros, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour apprécier le caractère essentiel des dépenses qu'elle aurait engagées pour l'aménagement de son logement, aucun justificatif des dépenses invoquées n'étant par ailleurs produit ni aucun élément sur le niveau des revenus et charges de son foyer. Dans ces conditions, et sans nier les préjudices subis par Mme B, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Fait à Caen, le 14 novembre 2024.

La présidente de la 3ème chambre

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet