Legislator Jurisprudence & Législation
2301645 Généré par l'IA

Administrative Case Dismissal Following Withdrawal of Claims

Numéro de cause 2301645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional legal aid, annulment of an implicit rejection of a prior administrative appeal regarding the refusal of material reception conditions, and an injunction compelling the relevant directorate to grant these conditions or reassess the situation, alongside a request for costs. The court noted the petitioner was previously granted full legal aid, rendering the provisional aid request moot, and accepted the petitioner's explicit withdrawal of the annulment and injunction claims. Consequently, the court dismissed the ancillary claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, ruling that only the withdrawal of the main claims remained to be addressed, as permitted by procedural rules governing abandoned cases.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Case Dismissal Following Withdrawal of Claims: The court noted the petitioner was previously granted full legal aid, rendering the provisional aid request moot, and accepted the petitioner's explicit withdrawal of the annulment and injunction claims. Consequently, the court dismissed the ancillary claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, ruling that only the withdrawal of the main claims remained to be addressed, as permitted by procedural rules governing abandoned cases.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire licenciement administratif frais administratifs classement de la plainte pour escroquerie référé entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judging panel to rule by ordinance on the case following the withdrawal of the main claims.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the provision for which the accessory conclusion seeking payment of legal fees was rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. B A, représenté par

Me Clarou, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision de rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de refus des conditions matérielles d'accueil du 31 mars 2023 ;

3°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Clarou dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la somme de 1 200 euros lui serait directement versée.

Par lettre du 20 septembre 2024, M. A a été invité à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation mais maintient ses conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 10 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 10 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

3. M. A a indiqué se désister de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce faisant, il doit être regardé comme entendant se désister également de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A dans le cadre de l'instance n°2301645.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Clarou.

Fait à Dijon, le 28 octobre 2024.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

cc