Legislator Jurisprudence & Législation
2301645 Généré par l'IA

Taxpayer Fails to Rectify Late Election for Actual Tax Regime

Numéro de cause 2301645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérante sought a reduction of income tax assessments for 2018, 2019, and 2020 concerning unfurnished rental income, arguing that her late attempt to opt for the actual tax regime instead of the micro-régime was a good-faith error that should be rectified under the right to error provision, which allegedly caused her to lose family benefits. The court dismissed the request because the option to switch to the actual tax regime, as stipulated by tax law, must be exercised by a specific deadline (February 1st of the year following the relevant period for the initial application) to allow compliance with the associated accounting and declaration rules, rendering her subsequent claim in December 2022 invalid and her arguments regarding good faith and personal situation inoperative concerning the legality of the tax administration's refusal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 50-0 du code général des impôts, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Fails to Rectify Late Election for Actual Tax Regime: The court dismissed the request because the option to switch to the actual tax regime, as stipulated by tax law, must be exercised by a specific deadline (February 1st of the year following the relevant period for the initial application) to allow compliance with the associated accounting and declaration rules, rendering her subsequent claim in December 2022 invalid and her arguments regarding good faith and personal situation inoperative concerning the legality of the tax administration's refusal.

Mots-clés

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impôt sur le revenu comptabilisation erronée observation du délai délai de taxation fiscale primauté de créance fiscale suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the claim because it contained only inoperative arguments.

Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020, à raison de revenus tirés de location meublée non professionnelle.

Elle soutient que :

- c'est à la suite d'une erreur commise de bonne foi, et qu'elle peut rectifier en vertu des textes régissant le droit à l'erreur qu'elle s'est abstenue d'opter pour le régime réel au lieu du régime du micro-foncier ;

- elle est de bonne foi et a toujours correctement déclaré ses revenus ;

- cette erreur a entraîné la perte de ses droits aux prestations familiales alors qu'elle élève seule avec sa fille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : /()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " () 4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration prévue à l'article 170 souscrite au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle cette même option s'applique. Toutefois, lorsque de telles entreprises étaient soumises de plein droit à un régime réel d'imposition au titre de la période précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article, elles exercent cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'année au titre de laquelle l'option s'applique. En cas de création d'entreprise, l'option est exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'année de la première période d'activité. L'option pour un régime réel d'imposition est valable un an et reconduite tacitement chaque année civile pour un an. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement. / 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats ".

3. Les dispositions qui instituent un régime fiscal optionnel et prévoient que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable qui a omis d'opter dans ce délai de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à 1'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; il en va autrement si la loi a prévu que 1'absence d'option dans le délai qu'elle prévoit entraîne la déchéance de la faculté d'exercer l'option ou lorsque la mise en œuvre de cette option implique nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé.

4. Si, en application des dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts, les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas les seuils qu'elles fixent relèvent en principe du régime fiscal et comptable des micro-entreprises, ce même article leur offre la faculté d'opter pour le régime réel d'imposition. Cette option, qui, une fois souscrite, est valable de façon irrévocable pour une durée d'un an, doit être exercée par une entreprise suffisamment tôt au cours de la première année au titre de laquelle elle souhaite en bénéficier pour qu'elle soit en mesure de se conformer aux règles comptables, déclaratives et fiscales qu'elle implique, ce qui fait obstacle à ce que l'option puisse être souscrite au-delà de la date du 1er février fixée par la loi.

5. Mme A n'a pas opté pour le régime réel d'imposition des revenus qu'elle a tirés de la location non professionnelle d'un logement meublé avant la date prévue par la loi. Elle a présenté auprès de l'administration fiscale, le 2 décembre 2022, une réclamation en vue d'opter pour ce régime. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que cette option ne pouvait être valablement souscrite. A l'appui de ses conclusions, Mme A ne conteste pas avoir demandé l'option au régime réel d'imposition après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article 50-0 du code général des impôts, mais se borne à faire valoir qu'elle bénéficie d'un droit à l'erreur, qu'elle ne maîtrise pas la procédure administrative fiscale, qu'elle est de bonne foi et qu'elle a toujours correctement déclaré ses revenus. Elle fait également valoir qu'elle vit seule avec sa fille. De tels moyens sont toutefois sans incidence sur le bien-fondé du refus opposé par l'administration fiscale à sa demande au regard des dispositions citées au point précédent et sont sans incidence sur le montant de l'imposition légalement mis à sa charge. Ainsi, la requête de Mme A ne comporte que des moyens inopérants.

6. Il résulte de ce qui précède, en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 27 mars 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

Anne Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,