Legislator Jurisprudence & Législation
2301645 Généré par l'IA

Expulsion Challenge Based on Family Life and Child's Best Interests Rejected

Numéro de cause 2301645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend an immediate expulsion order, prohibit her return, and compel the issuance of a temporary residence permit, arguing the expulsion violated her rights to private and family life under the ECHR and prejudiced her child's best interests, given her long residence in the territory where her children were born. The court rejected the request because the applicant failed to establish the requisite continuity and strength of her personal and family ties in the territory or any obstacle to family reunification in her country of origin, rendering the claim of a grave and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom manifestly unfounded, thus justifying rejection under emergency review procedures.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Expulsion Challenge Based on Family Life and Child's Best Interests Rejected: The court rejected the request because the applicant failed to establish the requisite continuity and strength of her personal and family ties in the territory or any obstacle to family reunification in her country of origin, rendering the claim of a grave and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom manifestly unfounded, thus justifying rejection under emergency review procedures.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant rupture de ban droit de séjour regroupement familial droit à la vie droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because it was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article governs the transmission of copies of the order to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2023, Mme C B A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et

manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme C B A, ressortissante comorienne née le 14 septembre 1990 à Domoni-Anjouan (Union des Comores), soutient qu'elle vit à Mayotte depuis 2012, où se trouve le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux. Toutefois, en se bornant à produire les actes de naissance de ses deux enfants nés en juillet 2014 et juillet 2018 à Mayotte, deux certificats de scolarité datant de 2022 ainsi que deux tickets de collation, elle n'établit pas l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte non plus que les liens personnels et familiaux qu'elle y aurait tissés. De plus, elle ne fait état d'aucun élément circonstancié justifiant qu'elle aurait transféré précisément le centre de ses intérêts personnels à Mayotte et ne fait valoir aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Comores. Dans ces conditions, la requérante, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, est manifestement infondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. En second lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme B A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 26 mars 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.