Withdrawal of Appeal in Parking Lot Redevelopment Case; Parties Bear Own Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who sought the annulment of a prior approval for works concerning the redevelopment of a parking lot, landscaping, and a playground filed a request to withdraw their appeal entirely. The court, pursuant to its authority to accept simple withdrawals of proceedings, formally noted the withdrawal by the applicants and consequently rejected the municipality's request for the applicants to pay the costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, determining that each party should bear its own expenses in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal in Parking Lot Redevelopment Case; Parties Bear Own Costs: The court, pursuant to its authority to accept simple withdrawals of proceedings, formally noted the withdrawal by the applicants and consequently rejected the municipality's request for the applicants to pay the costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, determining that each party should bear its own expenses in this instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the act of withdrawal of proceedings initiated by the petitioners.
This article provides the legal basis for the president to give notice of withdrawals.
This article is cited in the order rejecting the conclusions presented by the Commune of Tourves regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrées les 24 mai 2023, 31 octobre et 1er novembre 2024, M. C B et Mme D B née A, demandent au tribunal d'annuler la déclaration préalable de travaux n° DP 083 140 23 00003 délivrée à la commune de Tourves le 10 janvier 2023 portant réaménagement d'un parking, aménagement paysager et une aire de jeux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la commune de Tourves, représentée par Me Nouis, conclut à l'irrecevabilité de la requête, au rejet de l'ensemble des moyens soulevés et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 18 août 2025, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 18 août 2025, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tourves au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, Mme D B née A et à la commune de Tourves.
Fait à Toulon, le 5 septembre 2025.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation.