Legislator Jurisprudence & Législation
2301644 Généré par l'IA

Claimant's Compensation Suit Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2301644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from the State for the prejudice suffered due to the absence of rehousing, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to regularize the submission after being explicitly invited to provide the decision taken by the administration on the indemnity claim or proof of the date of the prior administrative claim, as required by procedural rules for claims seeking payment of a sum of money.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Compensation Suit Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

Mots-clés

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indemnisation étatique conformité administrative preuve de paiement état requis production de créance règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim due to its manifest inadmissibility after the party failed to regularize the submission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. B C A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice subi du fait de son absence de relogement.

Par un courrier en date du 7 février 2023, le greffier en chef du tribunal administratif de Paris a demandé à M. A de régulariser sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative prévoit : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " L'article R. 421-1 du même code prévoit : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). " Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas accompagné sa requête de la décision prise par l'administration sur sa demande indemnitaire, ni de la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation à l'administration. Par courrier du 7 février 2023 dont il a accusé réception le 10 février suivant, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité de sa requête. A ce jour, M. A n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée, dans l'ensemble de ses conclusions, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Paris, le 14 octobre 2024.

La vice-présidente de la 4ème section,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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