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2301644 Généré par l'IA

Withdrawal of Indemnity Claim and Award of Costs

Numéro de cause 2301644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of their request for full payment of a material accounting indemnity for the years 2014 to 2023 and the reinstatement of their benefit, despite the administrative body asserting the situation had been regularized and a partial payment made for later years. However, the petitioner subsequently filed a motion to withdraw (désistement) their annulment claims, maintaining only a request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court noted the outright withdrawal of the primary claims and, exercising its power under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, ordered the State to pay the petitioner 800 euros for expenses incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Indemnity Claim and Award of Costs: However, the petitioner subsequently filed a motion to withdraw (désistement) their annulment claims, maintaining only a request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court noted the outright withdrawal of the primary claims and, exercising its power under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, ordered the State to pay the petitioner 800 euros for expenses incurred.

Mots-clés

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paiement des prestations demande partielle frais administratifs retrait des conclusions civiles commandement de payer dommage pour perte d'usage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to give effect to the withdrawal of the main claims and rule solely on the costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the second order concerning the payment of costs to M. A by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B A, représenté par Me Defaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté sa demande du 14 avril 2023 visant à obtenir d'une part, le versement de l'indemnité dite de comptabilité matière qui lui est due dans son intégralité au titre des années 2014 à 2023 et, d'autre part, le rétablissement de son bénéfice à son profit ;

2°) de condamner en conséquence l'Etat à lui verser la somme de 18 480,75 € avec intérêts et leur capitalisation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de rétablir le bénéfice de l'indemnité dite de comptabilité matière à son profit dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la situation de M. A a été régularisée et qu'une somme de 5 247,85 euros lui a été versée au titre de l'indemnité dite de comptabilité matière pour les années 2019 à 2023.

Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement présenté par M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Fait à Besançon le 4 juillet 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2301644