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2301644 Généré par l'IA

Departmental Decision Appeal Exhaustion Requirement

Numéro de cause 2301644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a departmental decision from December 4, 2023, which denied their application for a mobility inclusion card for parking, but the administrative tribunal summarily rejected the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to first exhaust the mandatory administrative appeal required by the relevant social action and families code before initiating judicial proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Departmental Decision Appeal Exhaustion Requirement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

Mots-clés

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obligation de créer des places recours contre des décisions administratives délai légal de procédure qualité pour recourir principe de l'épuisement délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited as the reason why the request was deemed manifestly inadmissible (failure to file a prior administrative appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. B A conteste la décision du département de La Réunion du 4 décembre 2023 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Il résulte de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles que la contestation d'une décision de refus de carte mobilité inclusion " stationnement " doit donner lieu, avant la saisine du tribunal administratif, à la présentation d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. En l'espèce, M. A ne justifie pas avoir exercé ce recours administratif avant de soumettre au tribunal sa contestation de la décision de l'administration lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion " stationnement ". Ainsi, la requête est manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au département de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 11 janvier 2024.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.