Legislator Jurisprudence & Législation
2301644 Généré par l'IA

Expulsion Challenge Dismissed for Insufficient Proof of Family Life Rights

Numéro de cause 2301644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend an expulsion order, an order to issue a provisional residence permit, and reimbursement of legal fees, arguing the expulsion amounted to a grave and manifestly unlawful violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to his long-standing ties to the territory. The court rejected all claims because the petitioner failed to establish the requisite continuity and depth of his personal and family ties in the territory with the limited evidence provided (birth certificate, vaccination record, old school certificates, and a professional aptitude certificate), thus rendering the claim that the expulsion order seriously and manifestly violated a fundamental liberty manifestly unfounded, leading to the dismissal of the entire request under the provision allowing for rejection of manifestly ill-founded applications.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Expulsion Challenge Dismissed for Insufficient Proof of Family Life Rights: The court rejected all claims because the petitioner failed to establish the requisite continuity and depth of his personal and family ties in the territory with the limited evidence provided (birth certificate, vaccination record, old school certificates, and a professional aptitude certificate), thus rendering the claim that the expulsion order seriously and manifestly violated a fundamental liberty manifestly unfounded, leading to the dismissal of the entire request under the provision allowing for rejection of manifestly ill-founded applications.

Mots-clés

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rupture de ban droit de fonder une famille droit de séjour liberté personnelle acte de naissance retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order is the dispositive rejection of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request when it is manifestly ill-founded.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2023, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et

manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A B, ressortissant comorien né le 15 mai 2004 à Bandraboua (Mayotte), soutient qu'il vit à Mayotte depuis 2004, où se trouve le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux. Toutefois, en se bornant à produire la copie de son acte de naissance, son certificat de vaccination Covid-19, deux certificats de scolarité datant de 2020 et 2021 et la copie de certificat d'aptitude professionnelle spécialité " serrurier métallier " datant de septembre 2022, il n'établit pas l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte non plus que les liens personnels et familiaux qu'il y a tissés. De plus, il ne fait état d'aucun élément circonstancié justifiant qu'il aurait transféré précisément le centre de ses intérêts personnels à Mayotte. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. En second lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 26 mars 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.