Applicant Seeks Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Administrative Silence; Urgency Not Found
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, whose complete request for a residence permit based on private and family life resulted in an implicit denial due to the administrative silence of the prefect, sought an urgent suspension of this decision and an order to issue a temporary residence permit allowing employment pending the outcome of the main claim, arguing severe and immediate prejudice to her ability to work, family life, and freedom of movement. The court dismissed the request, concluding that the condition of urgency required for provisional relief under the Code of Administrative Justice was not met because the applicant's irregular status resulted from the expiration of a prior student permit, and it was neither established nor alleged that any deportation measure had been taken against her, meaning the implicit rejection did not constitute a sufficiently grave and immediate harm to justify suspending the decision before the merits of the case could be judged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Applicant Seeks Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Administrative Silence; Urgency Not Found: The court dismissed the request, concluding that the condition of urgency required for provisional relief under the Code of Administrative Justice was not met because the applicant's irregular status resulted from the expiration of a prior student permit, and it was neither established nor alleged that any deportation measure had been taken against her, meaning the implicit rejection did not constitute a sufficiently grave and immediate harm to justify suspending the decision before the merits of the case could be judged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appellant's request.
The court decides to reject the request using the simplified procedure provided for by this article because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme B A, représentée par Me Tisserant, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement de son recours au fond, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la maintient dans une situation de précarité administrative et la prive de la possibilité d'exercer son emploi et porte une atteinte grave et immédiate à son droit de mener une vie familiale normale, sa liberté d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de sa fille ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, méconnait les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A ressortissante algérienne, née le 10 septembre 1987, a sollicité un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis pendant plus de quatre mois sur sa demande complète est née une décision implicite de rejet dont l'intéressée demande la suspension.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. En l'espèce, si Mme A soutient que la décision attaquée la maintient dans une situation irrégulière et l'expose au risque de perte de son emploi, l'irrégularité de sa situation administrative ne résulte pas de cette décision mais de son séjour irrégulier sur le territoire français après l'expiration de son dernier titre de séjour en qualité d'étudiante et il n'est pas établi ni même allégué que l'activité professionnelle en cause aurait été entamée à la faveur d'autres droits au séjour que ceux résultant des récépissés délivrés le temps de l'instruction de la demande de certificat de résidence de l'intéressée. Enfin, dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué qu'une quelconque mesure d'éloignement aurait été prise à son encontre, la requérante ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à son droit de mener une vie familiale normale, à sa liberté d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de sa fille née en janvier 2023. Il s'ensuit que faute pour Mme A de justifier d'une atteinte suffisamment grave à sa situation, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 10 février 2023.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.