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2301643 Généré par l'IA

Application for Annulment of School Transfer Transfer Withdrawn Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2301643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a decision transferring their son between secondary schools and requested costs, but having been formally invited by the court via electronic notification to expressly confirm the maintenance of their conclusions within forty days, and having failed to provide such confirmation, the court, applying the relevant procedural rules regarding the presumed withdrawal from proceedings in the absence of explicit confirmation, issued an order formally acknowledging their withdrawal from the entire claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Annulment of School Transfer Transfer Withdrawn Due to Non-Confirmation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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notification de la décision procédure en annulation retrait de la demande décisions portant réaffectation ou mutation transfert devenu sans objet annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the application in the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to give notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicants to confirm the maintenance of their conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. et Mme D et A C, représentés par Me Santoni et demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Corse, a transféré leur fils, M. B E, du collège Giraud au collège de Montesoro, à partir du 8 janvier 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 21 juillet 2025, distribué le même jour via l'application Télérecours, les requérants ont été invités, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai de quarante jours et il leur a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon les termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. Par le courrier précité daté du 21 juillet 2025, dont, en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, les requérants sont réputés avoir reçu notification à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, soit le 24 juillet 2025, les requérants ont été régulièrement invités, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions avant l'expiration d'un délai de quarante jours et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti suivant cette notification, M. et Mme C doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et A C et au recteur de l'académie de Corse.

Fait à Bastia, le 4 septembre 2025.

La présidente,

Signé

A. Baux

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,