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2301643 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture (Denial of Residence Permit)

Numéro de cause 2301643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant filed a judicial appeal against a prefectural decision denying a residence permit and ordering departure from France, but the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the submitted document was a request for reconsideration (recours gracieux) addressed directly to the prefect, not a formal judicial appeal compliant with procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture (Denial of Residence Permit): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

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demande de réexamen administratif autorisations de séjour décisions incidentes qualité pour recourir retrait de l'autorisation recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée via l'application télérecours le 29 mai 2023 M. A B présente un recours gracieux au préfet du Var à l'encontre de sa décision du 5 mai 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Le requérant présente au Tribunal un recours gracieux adressé au préfet du Var. Par suite sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Fait à Toulon le 9 juin 2023.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.