Applicant v. Prefecture (Denial of Residence Permit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant filed a judicial appeal against a prefectural decision denying a residence permit and ordering departure from France, but the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the submitted document was a request for reconsideration (recours gracieux) addressed directly to the prefect, not a formal judicial appeal compliant with procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture (Denial of Residence Permit): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée via l'application télérecours le 29 mai 2023 M. A B présente un recours gracieux au préfet du Var à l'encontre de sa décision du 5 mai 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Le requérant présente au Tribunal un recours gracieux adressé au préfet du Var. Par suite sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon le 9 juin 2023.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.