Legislator Jurisprudence & Législation
2301643 Généré par l'IA

Prefect Residence Permit Issuance Dispute

Numéro de cause 2301643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt with work authorization, arguing the lack of the document caused demonstrable harm, including forced unpaid leave. The court granted provisional legal aid but determined there was no longer a need to rule on the substantive request because the prefect had scheduled the litigant to appear the following day for the issuance of the requested receipt, and consequently dismissed the main petition while ordering the State to pay a sum to the litigant's counsel for legal costs, subject to the final determination of legal aid eligibility.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Residence Permit Issuance Dispute: The court granted provisional legal aid but determined there was no longer a need to rule on the substantive request because the prefect had scheduled the litigant to appear the following day for the issuance of the requested receipt, and consequently dismissed the main petition while ordering the State to pay a sum to the litigant's counsel for legal costs, subject to the final determination of legal aid eligibility.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire travaux soumis à autorisation commandement de payer congé sans solde état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally admit the applicant to legal aid.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court ruled there was no longer any need to rule on the request based on this article, as the purpose of the request had been met (though the article itself was cited in the grounds for the initial request).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in conjunction with Article L. 761-1 CJA as a basis for ordering the State to pay costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme B C, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour portant le droit de travailler sous astreinte de 50euros par jour de retard ; dans le cas où le préfet prétendrait avoir envoyé le document par voie postale ou l'enverrait en cours de la présente instance, d'enjoindre au préfet de produire la copie du récépissé dans l'attente de sa réception éventuelle par voie postale afin de stabiliser immédiatement la situation auprès de son employeur ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de récépissé sur sa situation de mère isolée avec un enfant à charge et notamment du congé sans solde qu'elle a été contrainte de prendre par son employeur ;

- il y a une atteinte manifeste à la liberté fondamentale de travailler et d'aller et de venir.

Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer dès lors que la requérante est convoquée le 7 avril 2023 aux fins de délivrance du récépissé sollicité.

Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, Mme C conclut au maintien de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique tenue le 6 avril 2023, en présence de Mme Labeau, greffière d'audience :

- Le rapport de M. A ;

- Les observations de Me Della Monaca, substituant Me Oloumi, pour la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante marocaine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travailler.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a adressé à Mme C une convocation en préfecture aux fins de délivrance du récépissé sollicité dans la présente instance. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions susvisées.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Oloumi, sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle et sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à la requérante, la somme de 600 euros sera versée Mme C.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme C.

Article 3 : L'Etat versera à Me Oloumi la somme de 600 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle et sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à la requérante, la somme de 600 euros sera versée Mme C.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Oloumi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.

Fait à Nice, le 6 avril 2023.

Le juge des référés,

signé

P. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière