Teachers' Union v. Prefecture on Security Perimeter for Protest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA teachers' union sought the summary annulment of a prefectural order establishing a security perimeter in a city for a planned anti-pension reform protest, arguing it severely and clearly illegally infringed upon the freedoms of movement, assembly, expression, and opinion due to security checks including searches conditioned on consent. The court rejected the request, reasoning that the order was justified by a high terrorist threat level and that, absent evidence of the protest route being covered by the restricted area (which only affected a portion of a square), the union failed to demonstrate a grave and manifestly illegal attack on the freedoms of assembly or expression; furthermore, because security checks were conditional on consent, no grave and manifestly illegal attack on freedom of movement was established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 dudit code, Art. L.226-1 du code de la sécurité intérieure, Article 1er; Teachers' Union v. Prefecture on Security Perimeter for Protest: The court rejected the request, reasoning that the order was justified by a high terrorist threat level and that, absent evidence of the protest route being covered by the restricted area (which only affected a portion of a square), the union failed to demonstrate a grave and manifestly illegal attack on the freedoms of assembly or expression; furthermore, because security checks were conditional on consent, no grave and manifestly illegal attack on freedom of movement was established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis invoked for the request for interim relief, and the rejection of the request was based on the failure to meet its requirements.
This article authorizes the summary judge to reject the request by reasoned order when it is manifestly unfounded, which justified the final orders.
This article was cited as the legal basis for the prefect's challenged decree, which was the subject of the annulment request.
This article constitutes the dispositive order rejecting the claim on the merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023 à 9 h 30, le syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC (SNUipp FSU) du Tarn, représenté par son co-secrétaire départemental M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn en date du 27 mars 2023 instituant un périmètre de protection sur le territoire de la commune d'Albi à l'occasion de la journée nationale d'action organisée contre le projet de réforme des retraites le mardi 28 mars 2023.
Le syndicat requérant soutient que :
- l'arrêté contesté, qui prévoit notamment la limitation de l'accès aux piétons d'un périmètre de sécurité comprenant la place du Vigan et un certain nombre de rues adjacentes et son conditionnement à l'acceptation de palpations de sécurité, d'inspections visuelles et de fouilles des bagages sous l'autorité d'un officier de police judiciaire, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, ainsi qu'à la liberté de réunion et à la liberté d'expression ou d'opinion dans le cadre du droit à manifester ;
- il y a urgence à suspendre l'arrêté contesté, compte tenu de l'organisation d'une manifestation régulièrement déclarée le mardi 28 mars 2023 à 14 h 30 par l'intersyndicale du Tarn, dont fait partie ledit syndicat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L.226-1 du code de la sécurité intérieure : " Afin d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Toulouse, le préfet de police peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont réglementés ".
3. Par la présente requête, le syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC (SNUipp FSU) du Tarn demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn en date du 27 mars 2023 instituant un périmètre de protection sur le territoire de la commune d'Albi à l'occasion de la journée nationale d'action organisée contre le projet de réforme des retraites le mardi 28 mars 2023.
4. L'arrêté contesté, pris au visa de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, prévoit, dans le but de renforcer, compte tenu du niveau élevé de la menace terroriste, la sécurité des biens et des personnes prenant part à la manifestation organisée le mardi 28 mars 2023 sur le territoire de la commune d'Albi, l'instauration d'un périmètre de protection comprenant la partie Ouest de la place du Vigan et un certain nombre de rues adjacentes et le conditionnement de l'accès à ce périmètre des piétons et des véhicules à des mesures de contrôle incluant notamment, sous l'autorité d'un officier de police judiciaire et sous réserve du consentement des personnes souhaitant accéder ou circuler à l'intérieur du périmètre, des palpations de sécurité, l'inspection visuelle et la fouille des bagages.
5. En premier lieu, dès lors que l'arrêté dont il s'agit vise à renforcer la sécurité des biens et des personnes prenant part à la manifestation déclarée compte tenu du niveau élevé de la menace terroriste, le syndicat requérant, qui ne conteste pas l'existence d'une menace terroriste en France, ne saurait utilement faire valoir que le préfet du Tarn assimile la manifestation déclarée par l'intersyndicale du Tarn sur le territoire de la commune d'Albi à ladite menace.
6. En deuxième lieu, si le syndicat requérant soutient que le conditionnement de l'accès au périmètre de protection à l'acceptation de palpations de sécurité, d'inspections visuelles et de fouilles des bagages sous l'autorité d'un officier de police judiciaire porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et à la liberté d'expression ou d'opinion dans le cadre du droit à manifester, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de production de l'itinéraire de la manifestation de l'intersyndicale du Tarn, que le périmètre de protection défini par l'arrêté contesté, qui ne concerne notamment, selon le plan annexé audit arrêté, que la partie Ouest de la place du Vigan, à l'exclusion du carrefour des lices Jean Moulin et Georges Pompidou et de la rue de la Croix Verte, recouvre l'itinéraire de ladite manifestation. Dans ces conditions, le SNUipp FSU du Tarn n'établit pas que l'arrêté instaurant ledit périmètre de protection porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et à la liberté d'expression ou d'opinion dans le cadre du droit à manifester.
7. En troisième et dernier lieu, dès lors que les mesures de contrôle susdécrites sont conditionnées au consentement des personnes souhaitant accéder ou circuler à l'intérieur du périmètre, il n'est pas établi, en l'état de l'instruction, que l'arrêté contesté, dont l'application est limitée à la période du mardi 28 mars 2023 de 13 h 00 à 19 h 00, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions en annulation présentées par le SNUipp FSU du Tarn sur le fondement de l'article L. 521-2 du Tarn doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du SNUipp FSU du Tarn est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC (SNUipp FSU) du Tarn.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 28 mars 2023.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,