Wastewater Fee Collection Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAResidents contested the collection of wastewater treatment fees by the Public Treasury, but the Administrative Tribunal of Orléans dismissed the application on the grounds of judicial incompetence. The court reasoned that since public water and sanitation services are financially managed as industrial and commercial services under the General Code of Territorial Collectivities, disputes arising from the relationship between such a service and its users are matters of private law falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Wastewater Fee Collection Dispute Jurisdiction: The court reasoned that since public water and sanitation services are financially managed as industrial and commercial services under the General Code of Territorial Collectivities, disputes arising from the relationship between such a service and its users are matters of private law falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on the order's first article, which itself implements the jurisdictional finding.
Cited as the legal basis allowing the president to reject the request for manifest lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A B et d'autres habitants de la commune de Ports-sur-Vienne (Indre-et-Loire) contestent les prélèvements opérés sur leurs comptes bancaires par le Trésor public les 14, 17 et 20 avril 2023 pour le paiement de redevances d'assainissement collectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports de droit privé qui relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
3. Le litige soulevé par les requérants concerne les relations entre le service public de l'assainissement et ses usagers. Un tel litige relève de la seule compétence des juridictions judiciaires. Il y a lieu par suite de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 17 mai 2023.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.