Expulsion Challenge Based on Article 8 Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend an immediate expulsion decision and an order compelling the prefect to issue a temporary residence permit, arguing the removal violated Article 8 of the ECHR due to his personal and family ties in the territory. The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the seniority and continuity of his stay or present specific facts demonstrating that the center of his personal interests was in the territory, thus failing to establish a grave and manifestly unlawful interference with a fundamental freedom required for relief under summary proceedings, leading to the dismissal of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 2; Expulsion Challenge Based on Article 8 Rejected: The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the seniority and continuity of his stay or present specific facts demonstrating that the center of his personal interests was in the territory, thus failing to establish a grave and manifestly unlawful interference with a fundamental freedom required for relief under summary proceedings, leading to the dismissal of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the dispositive to order the notification of the decision.
This article is cited in the dispositive to order the transmission of a copy to the Minister of the Interior and Overseas France.
This provision is applied in the dispositive to reject the request because it was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2023, M. A C B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et
manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. A C B, ressortissant comorien né le 3 septembre 1993 à Hantsahi-Anjouan (Union des Comores), soutient qu'il vit à Mayotte depuis quelques années, où se trouve le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux. Toutefois, en se bornant à produire son passeport, il n'établit pas l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. De plus, il ne fait état d'aucun élément circonstancié justifiant qu'il aurait transféré précisément le centre de ses intérêts personnels à Mayotte. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. En second lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 26 mars 2023.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.