Senegalese National's Residence Permit Suspension Request Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Senegal sought emergency interim relief to suspend a prefectural decision rejecting his temporary residence permit renewal application, arguing an urgent need due to employment risk and raising serious doubts about the decision's legality, particularly concerning the assessment of his health needs versus the availability of appropriate care in his home country under specific residency codes and international agreements. The court granted the provisional legal aid but ultimately rejected all requests for suspension and other relief, finding that the applicant failed to demonstrate a serious doubt regarding the legality of the refusal, specifically because he only showed the necessity of continued medical follow-up without proving that treatment would be impossible in his country of origin, and other alleged legal errors did not clearly raise such a doubt based on the request alone.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Senegalese National's Residence Permit Suspension Request Denied: The court granted the provisional legal aid but ultimately rejected all requests for suspension and other relief, finding that the applicant failed to demonstrate a serious doubt regarding the legality of the refusal, specifically because he only showed the necessity of continued medical follow-up without proving that treatment would be impossible in his country of origin, and other alleged legal errors did not clearly raise such a doubt based on the request alone.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because serious doubt regarding legality was not established.
Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid.
Cited as the general legal basis for the judge to order the suspension of an administrative decision in summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023 M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, et dès lors que son contrat de travail risque d'être suspendu ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est entachée d'une motivation insuffisante, de l'irrégularité du recueil de l'avis émis le 22 juin 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'erreur de droit tirée de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation et s'est cru en situation de compétence liée, d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du même code, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 4 février 2023 sous le n° 2301486 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoire, signé à Dakar le 23 septembre 2006,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, a présenté le 7 février 2022 une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile. Il demande que soit prononcée la suspension de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " En l'espèce, le préfet a rejeté la demande de M. A au motif notamment, ainsi d'ailleurs que l'a estimé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par son avis du 22 juin 2022, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Sénégal, il pourrait y bénéficier effectivement du traitement approprié à son état de santé.
5. Si M. A soutient qu'il ne pourrait avoir d'accès effectif à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, il se borne à produire des pièces démontrant la nécessité de poursuite d'un suivi, ce qui est constant et ressort de l'arrêté attaqué, sans démontrer que ce traitement serait impossible au Sénégal. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que c'est en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a estimé que son état de santé pourra bénéficier d'une prise en charge appropriée au Sénégal n'apparaît manifestement pas, au vu de la demande, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement d'un titre de séjour.
6. Par ailleurs, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, de l'irrégularité de l'avis précité du 22 juin 2022, que le requérant n'a pas produit alors que l'arrêté mentionne que l'avis y était joint, de l'erreur de droit tirée de ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée et n'a pas examiné sa situation personnelle, d'une méconnaissance des articles L. 423-23 L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile et de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, sur le fondement desquels le requérant n'a pas présenté sa demande, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation n'apparaissent manifestement pas davantage, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement d'un titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil le 9 février 2023.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.