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2301641 Généré par l'IA

Algerian Student Permit Renewal Refusal on Grounds of Insufficient Urgency

Numéro de cause 2301641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national, whose student residence permit renewal application was filed in November 2022 and resulted in a receipt, sought an urgent order compelling the prefect to issue the title based on alleged integration, employment, and family ties, claiming a grave and immediate prejudice to his fundamental rights. The court dismissed the request under the urgent measures procedure of administrative justice, reasoning that the applicant failed to demonstrate the specific and particular urgency required by law, as the mere filing of a residence permit application, even coupled with general claims of attachment, is insufficient to justify judicial intervention within a 48-hour deadline without established circumstances proving such urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Algerian Student Permit Renewal Refusal on Grounds of Insufficient Urgency: The court dismissed the request under the urgent measures procedure of administrative justice, reasoning that the applicant failed to demonstrate the specific and particular urgency required by law, as the mere filing of a residence permit application, even coupled with general claims of attachment, is insufficient to justify judicial intervention within a 48-hour deadline without established circumstances proving such urgency.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour demande d'asile tardive autorisation provisoire production de créance justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in its entirety because the condition of urgency was not met for the request based on Article L. 521-2.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The legal basis upon which the applicant founded their request for an urgent order to safeguard a fundamental freedom.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour qu'il a demandé, dans les plus brefs délais et sous astreinte de 225 euros.

Il soutient que :

- la situation d'urgence est constituée ; en effet, il est en situation irrégulière sur le territoire français et ne peut pas régulariser sa situation sans la délivrance d'un titre de séjour. Il est intégré dans la société française, a un travail, des attaches familiales et sociales, et il craint de subir un préjudice en cas de non délivrance de son titre de séjour ;

- l'absence de délivrance du titre de séjour demandé est susceptible de causer un préjudice grave et immédiat à ses droits, notamment celui de rester en France et de travailler, et constitue une atteinte à sa liberté individuelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 28 juillet 1998, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant le 13 novembre 2022 et une preuve de dépôt lui a été délivrée. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est irrecevable ou mal fondée.

3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

4. Le requérant soutient être inscrit en master 1 de sciences et ingénierie des données au sein de l'Université de Rouen. Il a déposé, le 13 novembre 2022, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". En l'espèce il se prévaut, au titre de l'urgence, de ce qu'il a un travail, des attaches familiales et sociales, et qu'il craint de subir un préjudice en cas de non délivrance de son titre de séjour. Cependant, alors que le dépôt d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ne saurait entraîner automatiquement l'octroi du titre sollicité, le requérant ne justifie pas, par ses seules allégations, générales et non établies, d'une situation d'urgence qui justifierait que le juge des référés prenne une mesure dans un délai très bref. Ainsi, la condition spécifique et particulière d'urgence, exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, n'étant pas en l'espèce remplie, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 1er mars 2023.

La juge des référés,

signé

E. Marc

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301641