Dismissal for Failure to State Grounds in Judicial Review of Benefit Overpayment Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought judicial review of a payment notice issued by the local authority demanding repayment of an overpaid social benefit, but the submitted request contained no legal arguments or grounds against the contested decision. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, after the administrative clerk duly informed the petitioner of the requirement to state grounds and provided the necessary regularization form, and the petitioner subsequently failed to provide any motivation or complete the requested documentation within the allotted time, the request must be dismissed for failing to establish a basis for the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal for Failure to State Grounds in Judicial Review of Benefit Overpayment Notice: The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, after the administrative clerk duly informed the petitioner of the requirement to state grounds and provided the necessary regularization form, and the petitioner subsequently failed to provide any motivation or complete the requested documentation within the allotted time, the request must be dismissed for failing to establish a basis for the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the main outcome of the decision, although it does not explicitly cite the legal basis for the rejection in this article itself.
The court justifies the rejection of the request based on paragraph 7 of this article, as stated in consideration 5.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. A B soumet au tribunal un litige concernant un avis des sommes à payer émis le 5 août 2023 à la demande du département du Doubs afin de recouvrer la somme de 4 922, 23 euros relatif à un trop-perçu de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article
R. 611-7 ".
3. La requête de M. B ne comporte aucun moyen, c'est-à-dire aucun argument juridique à l'encontre de la décision attaquée.
4. Par un courrier du 5 septembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressé le 8 septembre 2023. Toutefois, dans le délai de deux mois qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas retourné le formulaire dûment renseigné, ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend contester aurait méconnu ses droits.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département du Doubs et à la caisse d'allocations familiales du Doubs.
Fait à Besançon le 10 novembre 2023.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2301640