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2301640 Généré par l'IA

Tax Assessment Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2301640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested a supplementary income tax assessment of 1,456 euros for 2020, which resulted from an amended return filed by their former spouse, but the court dismissed the application because the litigant failed to produce the decision from the tax administration in response to their prerequisite administrative claim, despite a specific request from the court, rendering the petition manifestly inadmissible under the procedural rules.

Regeste Legislator

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article R 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1, le code de justice administrative prévoit que : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu conformité administrative procès fiscal règles procédurales soustraction d'impôt respect des délais fiscaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to reject the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. A B conteste un avis supplémentaire d'impôt sur le revenu d'un montant de 1 456 euros au titre de l'année 2020, reçu en janvier 2023 à la suite d'une déclaration rectificative effectuée le 28 septembre 2022 par son ex-épouse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1, le code de justice administrative prévoit que : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article L. 199 du livre précité : " En matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaire et de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. ".

3. Il résulte de l'instruction que, si M. B se prévaut d'une réclamation préalable effectuée auprès de l'administration fiscale, il ne produit pas la réponse apportée par l'administration, malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal le 31 mai 2023 et dont il a accusé réception le lendemain. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 25 août 2023.

Le président de la deuxième chambre,

D. Marti

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301640