Petitioner Withdraws Annulment Claims; Organization Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of an administrative placement for health reasons and the rejection of a long-term sick leave request by a community urban organization, while also claiming legal costs. Subsequently, the petitioner formally withdrew the annulment requests, leading the Tribunal Administratif de Poitiers to grant an order acknowledging the withdrawal of the annulment claims as simple and, based on the specific circumstances, ordered the community urban organization to pay the petitioner a sum of 900 euros for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Withdraws Annulment Claims; Organization Ordered to Pay Costs: Subsequently, the petitioner formally withdrew the annulment requests, leading the Tribunal Administratif de Poitiers to grant an order acknowledging the withdrawal of the annulment claims as simple and, based on the specific circumstances, ordered the community urban organization to pay the petitioner a sum of 900 euros for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the withdrawal of the annulment requests by the applicant.
Used to order the payment of costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the legal basis allowing the President to record the withdrawal by order.
Cited as the basis for ordering the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Lelong-Duclos Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel la communauté urbaine de Grand Poitiers l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 4 octobre 2022 et la décision du 22 décembre 2022 lui refusant le bénéfice d'un congé de longue maladie ;
2°) d'enjoindre la communauté urbaine de Grand Poitiers de la placer en congé de longue maladie et en tirer toutes les conséquences liées à sa situation notamment la régularisation de son traitement ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de la communauté urbaine de Grand Poitiers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2024, Mme A conclut au non-lieu à statuer de ses conclusions en annulation mais maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Mme A conclut, par son mémoire du 13 février 2024, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions en annulation. Mme A doit être regardée comme se désistant de ses conclusions en annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine de Grand Poitiers une somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation de Mme A.
Article 2 : la communauté urbaine de Grand Poitiers versera à Mme A une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Grand Poitiers communauté urbaine.
Fait à Poitiers, le 15 mars 2024.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
G. FAVARD
N°2301639