Legislator Jurisprudence & Législation
2301639 Généré par l'IA

Nantes Tribunal Rejects Greenhouse Construction Permit Appeal Under Local Urban Plan

Numéro de cause 2301639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Nantes rejected the request to annul the municipal decree opposing the prior declaration of works for installing a 40 m² tunnel greenhouse, as the structure qualified as a new construction prohibited in the secondary buildable strip according to the local urban plan, and the applicant's arguments regarding the detachable nature of the structure or reliance on an expired 2014 urbanism certificate were deemed irrelevant or inoperative given the current zoning rules and the lapse of the protective period for the certificate.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'urbanisme, article R. 421-9 du code de l'urbanisme, article L. 410-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 421-1 du code de l'urbanisme; Nantes Tribunal Rejects Greenhouse Construction Permit Appeal Under Local Urban Plan: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

Mots-clés

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plan d'affectation autorisations de travail arrêté du Conseil d'État plan directeur qualité pour recourir contre permis approbation des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request by order based on this provision because the appeal deadlines had expired.

Art. L. 421-1 du code de l'urbanisme

Cited in the reasoning to establish that the tunnel greenhouse is a construction subject to prior declaration, even if not explicitly cited in the final orders beyond the procedural basis.

Art. L. 421-4 du code de l'urbanisme

Cited in the reasoning concerning the applicable declaration procedure for constructions.

Art. R. 421-9 g) du code de l'urbanisme

Cited in the reasoning to confirm the greenhouse falls under the scope of prior declaration.

Art. L. 410-1 al. 4 du code de l'urbanisme

Cited in the reasoning to dismiss the argument based on the urban planning certificate as being out of time.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une ordonnance n° 469449 du 19 janvier 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Nantes le jugement de la requête de M. B, enregistrée le 26 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Nantes sous le n° 2301639.

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2022 et le 13 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel la maire de Nantes a fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 25 août 2022 par M. B en vue de l'installation d'une serre tunnel de 40 m2 sur un terrain sis 39 chemin de la Guiblinière à Nantes.

Il soutient que :

- le fait que le terrain soit constructible était connu par le service de l'urbanisme puisqu'il lui avait délivré le 28 février 2014 un certificat d'urbanisme confirmant que le terrain était constructible ;

- la décision de la maire de Nantes paraît aberrante s'agissant de la pose d'un tunnel de jardinage, amovible, posé sur le sol, sans fondations et démontable ;

- il s'agit d'un abus de droit manifeste ;

- il attend l'avis du tribunal avant de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

II. Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023 sous le n° 2301655, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel la maire de Nantes a fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 25 août 2022 par M. B en vue de l'installation d'une serre tunnel de 40 m2 sur un terrain sis 39 chemin de la Guiblinière à Nantes.

Il soutient que :

- le fait que le terrain soit constructible était connu par le service de l'urbanisme puisqu'il lui avait délivré le 28 février 2014 un certificat d'urbanisme confirmant que le terrain était constructible ;

- la décision de la maire de Nantes paraît aberrante s'agissant de la pose d'un tunnel de jardinage, amovible, posé sur le sol, sans fondations et démontable ;

- il s'agit d'un abus de droit manifeste ;

- il attend l'avis du tribunal avant de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Il y a lieu de joindre les requêtes de M. B pour statuer par une seule décision.

3. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 août 2022, M. B a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l'implantation d'une serre tunnel de 40 m2 sur un terrain cadastré section VD n° 104 d'une contenance de 3 369 m2 sis 39 chemin de La Guiblinière à Nantes, dans le secteur UMe de la zone urbaine UM du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole. Par l'arrêté attaqué du 17 novembre 2022, la maire de Nantes a fait opposition à cette déclaration au motif que le projet, qui répond aux caractéristiques d'une construction nouvelle, se situe en bande constructible secondaire, dans laquelle l'article B.1.1.1 du règlement de zones applicable au secteur UMe interdit les constructions nouvelles à l'exception des annexes, des extensions limitées, des réhabilitations et des surélévations des constructions existantes.

4. L'article L. 421-1 du code de l'urbanisme prévoit que les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. L'article L. 421-4 du même code ajoute qu'un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis de construire et font l'objet d'une déclaration préalable. Ce décret en Conseil d'Etat figure à l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, dont le g) soumet à déclaration préalable de travaux les " châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ". Il en résulte que, si M. B fait valoir qu'est en cause un tunnel de jardinage, amovible, posé sur le sol, sans fondations et démontable, ces circonstances sont sans incidence sur le fait que la serre tunnel pour laquelle il a déposé la déclaration de travaux du 25 août 2022 est une construction, soumise à déclaration préalable de travaux. Par suite, le moyen tiré de ces circonstances est inopérant.

5. Le quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme prévoit que " Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. ". En l'espèce, la déclaration préalable de travaux a été déposée le 25 août 2022, plus de dix-huit mois après la délivrance du certificat d'urbanisme du 18 février 2014 que présente M. B, qui ne peut, dès lors, utilement s'en prévaloir. Ce certificat d'urbanisme avait été délivré en 2014 au vu du plan local d'urbanisme de Nantes alors applicable, alors que l'arrêté contesté du 17 novembre 2022 a été pris au vu du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole, approuvé le 5 avril 2019. Il en résulte que le moyen tiré de ce certificat d'urbanisme du 18 février 2014 est inopérant.

6. Il n'est pas contesté que l'implantation de la serre tunnel en l'espèce en cause est prévue, sur le terrain de M. B, à plus de dix-sept mètres de la limite entre ce terrain et le chemin de La Guiblinière. Par suite, comme en fait exactement état l'arrêté du 17 novembre 2022, cette implantation est prévue dans la bande de constructibilité secondaire, telle que cette dernière est définie dans le lexique du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole. Or, ainsi que le relève également cet arrêté, l'article B.1.1.1, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole applicables à la zone urbaine UM, prévoit, dans le secteur UMe, que les constructions nouvelles sont interdites dans la bande de constructibilité secondaire, à l'exception des annexes, des extensions limitées, des réhabilitations et des surélévations des constructions existantes. Cette serre tunnel, qui n'est pas une extension, une réhabilitation ou une surélévation d'une construction existante, mais qui est une construction nouvelle, n'est pas non plus une annexe, que le lexique de ce règlement définit comme une construction secondaire, d'une emprise au sol inférieure ou égale à 25 m2, alors que la serre tunnel déclarée le 25 août 2022 est d'une emprise au sol excédant 25 m2. Il en résulte que la maire de Nantes était tenue de s'opposer à la déclaration de travaux déposée par M. B. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 17 novembre 2022 est une décision aberrante et constitue un abus droit sont sans incidence sur l'appréciation de la légalité de cet arrêté et, dès lors, sont inopérants. Ces moyens ne sont, en outre et au surplus, manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 31 mars 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

N°s 2301639, 2301655