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2301639 Généré par l'IA

Inadmissibility of Direct Appeal for Parking Card Issuance and Preliminary Expertise

Numéro de cause 2301639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant represented by counsel sought judicial orders compelling the local disabled persons' agency to issue a parking mobility inclusion card and ordering a preliminary medical expertise to assess eligibility. The court ruled that the principal requests for an injunction against the administration are manifestly inadmissible because administrative litigation generally requires an appeal against an existing administrative decision, and the judge cannot substitute for the administration outside the specific remedies provided for enforcing judicial decisions; consequently, the ancillary request for a preliminary expertise became moot, leading to the rejection of the entire application pursuant to procedural rules allowing the summary dismissal of clearly inadmissible claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Inadmissibility of Direct Appeal for Parking Card Issuance and Preliminary Expertise: The court ruled that the principal requests for an injunction against the administration are manifestly inadmissible because administrative litigation generally requires an appeal against an existing administrative decision, and the judge cannot substitute for the administration outside the specific remedies provided for enforcing judicial decisions; consequently, the ancillary request for a preliminary expertise became moot, leading to the rejection of the entire application pursuant to procedural rules allowing the summary dismissal of clearly inadmissible claims.

Mots-clés

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décisions incidentes licenciement administratif décision préjudicielle obligation de créer des places autorisation de procéder capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the final order disposing of the case, although it does not explicitly cite a provision for the rejection itself, the basis is established in Article 5.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The main ground for rejecting the request is based on this article, which authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Courtillat, demande au tribunal :

1°) d'ordonner à la maison départementale des personnes handicapées de Paris de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ;

2°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d'évaluer sa capacité et son autonomie en terme de mobilité pédestre ainsi que son éligibilité à l'octroi d'une telle carte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Toutefois, aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".

3. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l'exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.

4. Ainsi, il résulte du point précédent que les conclusions à fin d'injonction à titre principal présentées par M. A par l'intermédiaire d'un avocat sont manifestement irrecevables et n'ont pas à donner lieu à la demande de régularisation prévue à l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Pour ce qui est des conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne, avant dire droit, une expertise, celles-ci sont alors privées d'utilité en raison de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 10 février 2023.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301639/6-21