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2301638 Généré par l'IA

Refusal to Annul Parking Card Decision Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2301638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the decision refusing to grant a mobility inclusion parking card, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to prove that they had exhausted the mandatory administrative appeal prerequisite before filing the judicial appeal, even after being specifically requested by the court to regularize the filing by producing the decision resulting from that prior administrative recourse.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Annul Parking Card Decision Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative retrait de la requête infraction de stationnement exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application based on this article because the request was manifestly inadmissible due to the failure to exhaust the mandatory administrative appeal procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui attribuer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".

Par un courrier du 27 février 2023, le tribunal a invité Mme B à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir exercé un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental du Pas-de-Calais et à produire la décision prise sur ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En l'espèce, Mme B conteste la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui attribuer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 27 février 2023 et dont elle a accusé réception le 3 mars 2023, Mme B n'a pas produit la décision prise sur son recours administratif préalable dirigé contre la décision précitée du 12 janvier 2023, seule décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt d'un tel recours. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire ces pièces.

5. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au département du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 19 octobre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,