Petitioner v. Prefect: Refusal of Residency and Work Permit Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the prefect's decision of June 8, 2022, rejecting his residency application and an order compelling the prefect to issue a temporary work permit, arguing that the refusal created urgency by preventing him from working and supporting his family, including two children with a French mother, and asserting doubt regarding the legality of the refusal. The court rejected the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency required under administrative procedure law, noting that while his employment was threatened due to lacking a permit, evidence indicated his financial contribution to his children was minimal both before and after his employment began, and the refusal decision did not mandate his departure or separate him from his children, meaning the conditions for immediate suspension were not met, thus dismissing the entire request, including associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Petitioner v. Prefect: Refusal of Residency and Work Permit Suspension: The court rejected the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency required under administrative procedure law, noting that while his employment was threatened due to lacking a permit, evidence indicated his financial contribution to his children was minimal both before and after his employment began, and the refusal decision did not mandate his departure or separate him from his children, meaning the conditions for immediate suspension were not met, thus dismissing the entire request, including associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. A M'Fwamba C, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 8 juin 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission au séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige le prive d'exercer régulièrement son activité professionnelle ; que, sans activité, il se retrouve sans ressource et ne peut subvenir ni à ses besoins, ni à ceux de sa famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est entachée d'incompétence ; c'est à tort que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; la décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 -1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 octobre 2022 sous le numéro 2207884 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
1. M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 8 juin 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l'instruction que M. C, alors sous récépissé de demande de titre de séjour, a conclu un contrat de travail à durée indéterminée comme coiffeur le 09 juin 2022. Par un courrier du 6 février 2023, l'employeur de M. C a informé ce dernier que faute de présenter un titre de séjour, il était dans l'obligation " de lui faire arrêter le travail ". Pour justifier d'une situation d'urgence, M. C fait valoir qu'il doit subvenir à l'entretien de ses deux filles nées d'une mère française. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment de la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Versailles rendue le 7 juin 2021, qu'à la date de cette décision, le juge, constatant que M. C ne disposait d'aucun revenu, avait limité la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de seulement 25 euros par mois et par enfant. Or, M. C n'établit pas que depuis la conclusion de son contrat à durée indéterminée le 9 juin 2022, il aurait contribué à l'entretien de ses filles au-delà de ce montant, ni même que ces sommes ont été régulièrement versées. En outre, la décision de refus de titre, qui n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire, n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer M. C de ses deux filles. Dans ces conditions, le caractère urgent attaché à la suspension de la décision contestée n'est pas démontré. Ainsi, il y a lieu de rejeter la requête, en ce compris ses conclusions formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'Fwamba C.
Fait à Versailles, le 3 mars 2023.
La juge des référés,
signé
S. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.