Withdrawal of Annulment Request Following Superseding Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected the priority and urgency of their social housing application, but because the commission subsequently issued a new decision on May 4, 2023, recognizing the priority and urgency, the court questioned the continued interest of the initial request and invited the petitioner to confirm its maintenance. As the petitioner failed to provide the required confirmation within the one-month period following notification, the court deemed the petitioner to have withdrawn the request pursuant to administrative justice code provisions and consequently ruled to record the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request Following Superseding Decision: As the petitioner failed to provide the required confirmation within the one-month period following notification, the court deemed the petitioner to have withdrawn the request pursuant to administrative justice code provisions and consequently ruled to record the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of Mr. A's appeal in the dispositive order.
Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to give notice of withdrawals by order.
Cited as the basis for informing the applicant that failure to confirm maintenance of the appeal would result in deemed withdrawal, which occurred prior to the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 29 novembre 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code :
" Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2.L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, la commission de médiation du Nord ayant, en cours d'instance, conclu au caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A par une nouvelle décision du 4 mai 2023, l'intéressé a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement en date du 29 novembre 2023 réceptionné par le requérant le 2 décembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 août 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,