Judicial Review of Mobility Inclusion Card Mention Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with "priority" or "disability" mention. The court, relying on the Social Action and Families Code, determined that decisions concerning the "priority" or "disability" mentions on the mobility inclusion card are subject to judicial review, not administrative jurisdiction, and therefore, the administrative tribunal lacked competence to hear the claim, leading to the rejection of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Judicial Review of Mobility Inclusion Card Mention Refusal: The court, relying on the Social Action and Families Code, determined that decisions concerning the "priority" or "disability" mentions on the mobility inclusion card are subject to judicial review, not administrative jurisdiction, and therefore, the administrative tribunal lacked competence to hear the claim, leading to the rejection of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in the operative part, citing the basis for rejection in the reasoning (incompetence ratione materiae derived from Art. L. 241-3 CASF).
This article authorizes the designated magistrate to rule by order, which is the nature of the final decision.
This article establishes the nature of the decision challenged (granting CMI mentions) and whose jurisdiction is the subject of the finding of incompetence leading to the rejection of the claim in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " priorité " ou " invalidité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R ; 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (). 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions dirigées contre la décision du président du conseil départemental d'Indre-et-Loire sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. La requête de M. C doit par suite être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Orléans le 27 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc A
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.